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20/12/2000 | FRANCE | N°98NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2000, 98NT00834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-615 du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12

avril 1939 modifié par l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-615 du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 avril 1939 modifié par l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la ... 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret susvisé du 6 mai 1995 mentionne, dans son article 23, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation au titre dudit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que la circonstance invoquée par M. X..., qu'il est co-gérant d'une bijouterie, ne suffit pas à elle seule à lui conférer un droit à détenir une arme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. X..., qui avait notamment refusé de restituer son arme après que sa demande de renouvellement de détention d'arme ait été rejetée le 3 novembre 1994, était compatible avec les garanties exigées pour la détention d'armes ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a entaché la décision attaquée du 27 novembre 1995 par laquelle il a refusé à l'intéressé l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des principes généraux du droit, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions tendant à la condamnation de M. X... qu'il a présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00834
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 23, art. 31
Loi du 19 mars 1939
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-20;98nt00834 ?
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