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14/12/2000 | FRANCE | N°98NT01961;98NT01962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 décembre 2000, 98NT01961 et 98NT01962


Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01961, la requête présentée pour la commune de Savenay (Loire-Atlantique), représentée par son maire dûment habilité, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Savenay demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1824 du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal du 26 mars 1998 fixant les taux communaux des quatre taxes locales pour l'année 1998 et de la délibération du 16 a

vril 1998 confirmant ces taux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dé...

Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01961, la requête présentée pour la commune de Savenay (Loire-Atlantique), représentée par son maire dûment habilité, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Savenay demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1824 du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal du 26 mars 1998 fixant les taux communaux des quatre taxes locales pour l'année 1998 et de la délibération du 16 avril 1998 confirmant ces taux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré du préfet de Loire-Atlantique tendant à l'annulation de ces décisions ;
2 ) rejette les conclusions tendant au sursis à l'exécution présentées devant le Tribunal administratif par le préfet de Loire-Atlantique ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 , enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01962, la requête présentée pour la commune de Savenay (Loire-Atlantique), représentée par son maire dûment habilité, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Savenay demande à la Cour de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal du 26 mars 1998 fixant les taux communaux des quatre taxes locales pour l'année 1998 et de la délibération du 16 avril 1998 confirmant ces taux, ordonné par le jugement du Tribunal administratif de Nantes n 98-1824 du 10 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me VERITE substituant Me REVEAU, avocat de la commune de Savenay,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la commune de Savenay (Loire-Atlantique) enregistrées sous le n 98NT01961 et le n 98NT01962 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Savenay en date du 26 mars 1998 fixant les taux des quatre taxes locales pour l'année 1998 ainsi que la délibération du 16 avril 1998 confirmant ces taux seraient susceptibles de recevoir exécution au-delà de la mise en recouvrement des impositions de l'année 1998 ; que, par suite, l'appel formé par la commune le 28 juillet 1998 contre le jugement du Tribunal administratif du 10 juillet 1998 ordonnant le sursis à l'exécution de ces délibérations est devenu sans objet ; qu'il en est de même, dès lors, des conclusions par lesquelles la commune a demandé qu'il soit mis fin provisoirement à ce sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la commune de Savenay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la commune de Savenay.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savenay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Savenay, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01961;98NT01962
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-14;98nt01961 ?
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