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14/12/2000 | FRANCE | N°98NT00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 décembre 2000, 98NT00133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998, présentée pour la maison de retraite Thomas X..., dont le siège est au Minihic-sur-Rance (35870), par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
La maison de retraite Thomas X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1846 du 4 juin 1997 par lequel, à la demande de Mme Maryvonne Y..., le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 juin 1995 par laquelle son directeur a infligé à celle-ci un avertissement ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
3 ) de condamner Mme Y.

.. à lui verser la somme de 8 500 F au titre de l'article L.8-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998, présentée pour la maison de retraite Thomas X..., dont le siège est au Minihic-sur-Rance (35870), par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
La maison de retraite Thomas X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1846 du 4 juin 1997 par lequel, à la demande de Mme Maryvonne Y..., le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 juin 1995 par laquelle son directeur a infligé à celle-ci un avertissement ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 8 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la maison de retraite Thomas X...,
- les observations de Me CAZO, substituant Me MARQUENET, avocat de Mme Maryvonne Y...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué, à l'encontre de la décision du 27 juin 1995 par laquelle la directrice de la maison de retraiteThomas Boursin a infligé un avertissement à Mme Y..., à l'intérieur du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 18 juillet 1995, date de la saisine du Tribunal administratif ; que, pour prétendre à un autre point de départ de ce délai Mme Y... ne peut utilement se référer à la lettre qu'elle a adressée le 30 juin 1995 à la directrice, dès lors, en tout état de cause, que cette lettre qui ne tendait pas à une modification ou à un retrait de la sanction ne saurait constituer un recours gracieux ; que, par suite, en développant, dans un mémoire enregistré le 15 novembre 1995, un moyen tiré du défaut de communication du dossier, elle a présenté une demande nouvelle, qui était donc irrecevable ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal a retenu ce moyen pour annuler la décision du 27 juin 1995 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'à la suite des observations de la directrice, qui lui repro-chait d'avoir pris sa pause légale d'un quart d'heure à l'office, Mme Y..., dans une lettre en date du 26 juin 1995, a fait part de son intention de ne pas changer ses habitudes ; qu'alors même qu'elle aurait désormais pris sa pause dans la salle de détente, ainsi que le lui demandait la directrice, cette lettre ne pouvait être interprétée que comme un refus de se soumettre aux consignes du chef de l'établissement ; que cette attitude était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de l'avertissement ne peut être regardée comme n'étant pas proportionnée à la gravité de la faute ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la maison de retraite Thomas X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite Thomas X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à payer à la maison de retraite Thomas X..., la somme qu'elle-même demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Maryvonne Y... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite Thomas X... et de Mme Maryvonne Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite Thomas X..., à Mme Maryvonne Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00133
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-14;98nt00133 ?
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