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23/11/2000 | FRANCE | N°99NT01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 novembre 2000, 99NT01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée par M. Michel X..., demeurant à La Ville-aux-Clercs (41160), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1894 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1997 par lequel le maire de La Ville-aux-Clercs lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) de dix points majorés, en ce qu'il ne le lui accorde pas depuis le 1er août 1991 mais seulement à compter du 1er j

anvier 1997 ;
2 ) de modifier ledit arrêté, en substituant à la date ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée par M. Michel X..., demeurant à La Ville-aux-Clercs (41160), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1894 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1997 par lequel le maire de La Ville-aux-Clercs lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) de dix points majorés, en ce qu'il ne le lui accorde pas depuis le 1er août 1991 mais seulement à compter du 1er janvier 1997 ;
2 ) de modifier ledit arrêté, en substituant à la date du 1er janvier 1997, à laquelle il prend effet, celle du 1er août 1991 ;
3 ) de condamner la commune de La Ville-aux-Clercs à lui verser deux sommes de 1 000 F pour couvrir les frais qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 27 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée : "I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ... IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : "Une nouvelle bonification indiciaire ... est versée ... à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ...7 Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de deux mille habitants : dix points majorés" ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret la nouvelle bonification indiciaire pour fonctions à caractère polyvalent est attribuée à compter du 1er août 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., intégré en 1988 dans le cadre d'emplois des conducteurs territoriaux et nommé, le 1er avril 1992, conducteur spécialisé de second niveau, est chargé, à titre principal, de l'entretien de la voirie municipale ; que ni la circonstance qu'au nombre des divers travaux correspondant à cette tâche figure notamment la fabrication occasionnelle de regards en béton, ni celle qu'il soit amené parfois à aider les deux autres employés du service qui sont chargés respectivement de l'entretien des espaces verts et de l'entretien général des bâtiments et de l'éclairage public, ne permettent de regarder les fonctions exercées par M. X... comme des fonctions à caractère polyvalent au sens des dispositions précitées de l'article 1er.7 du décret du 24 juillet 1991 ; qu'il en est de même de la circonstance que, depuis le départ du garde champêtre pour la retraite, il doit, en roulement avec ses collègues, assurer le port des plis le samedi ; que, par suite, le refus d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à l'intéressé, antérieurement au 1er janvier 1997 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ses fonctions n'ont pas été modifiées à partir de cette date et que, pour justifier le changement dans l'appréciation des droits à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, le maire se serait à tort fondé sur la reconnaissance d'une qualification en matière de serrurerie qui était connue depuis le recrutement de l'agent par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire avant le 1er janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Ville-aux-Clercs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de La Ville-aux-Clercs la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ville-aux-Clercs tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Ville-aux-Clercs, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01704
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 01 août 1991 art. 2
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-11-23;99nt01704 ?
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