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23/11/2000 | FRANCE | N°98NT00146;99NT02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 novembre 2000, 98NT00146 et 99NT02289


Vu, 1 , la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 sous le n 98NT00146, présentée par le Centre hospitalier général de Dreux, 44, avenue du Président John-Fitzgerald X..., ... ;
Le Centre hospitalier général de Dreux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1183 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'intéressé, la décision du 22 avril 1996 par laquelle son directeur a refusé à M. Lucien Y... la récupération des jours de congés non pris du fait d'un arrêt-maladie ;
2 ) de reje

ter la demande présentée par M. Y... en première instance ;

Vu, 2 , l'ordonna...

Vu, 1 , la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 sous le n 98NT00146, présentée par le Centre hospitalier général de Dreux, 44, avenue du Président John-Fitzgerald X..., ... ;
Le Centre hospitalier général de Dreux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1183 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'intéressé, la décision du 22 avril 1996 par laquelle son directeur a refusé à M. Lucien Y... la récupération des jours de congés non pris du fait d'un arrêt-maladie ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... en première instance ;

Vu, 2 , l'ordonnance du 3 septembre 1999 par laquelle le président de la Cour transmet à une formation de jugement la demande de M. Y... tendant à l'exécution du jugement susvisé n 96-1183 du 18 novembre 1997 ;
Vu, sous le n 99NT02289, le mémoire enregistré le 16 juin 1998 par lequel M. Y... demande l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre hospitalier général de Dreux demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur, en date du 22 avril 1996, refusant à M. Y... le report de congés annuels interrompus par un congé de maladie ; que M. Y... demande l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre les deux instances pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision du 22 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : "Les congés de maladie ... sont considérés ... comme service accompli ... - Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service" ;
Considérant que M. Y..., qui désirait se rendre à La Réunion, avait sollicité, le 21 janvier 1995, la fixation de la période de ses congés annuels entre le lundi 18 décembre 1995 et le lundi 5 février 1996 ; que l'accord, qu'il a obtenu sous réserve des nécessités du service le 3 février 1995, prévoyait que la période correspondrait, du lundi 18 décembre 1995 au dimanche 21 janvier 1996, au congé dont il devait bénéficier au titre de l'année 1995, puis à partir du lundi 22 janvier 1996 et jusqu'au vendredi 2 février 1996, à celui qui lui serait dû au titre de l'année 1996 ; que, toutefois, durant ses congés annuels, un arrêt de maladie a été prescrit à l'intéressé, du dimanche 31 décembre 1995 au dimanche 14 janvier 1996 ; que, pour refuser à M. Y..., le report du solde du congé annuel subsistant au titre de l'année 1995 au titre de la récupération des jours d'arrêt pour maladie, le directeur du centre hospitalier lui a opposé une note de service du 17 octobre 1995, selon laquelle le report des congés dus au titre de l'année 1995 ne pouvaient être autorisés, soit, "à la demande de l'agent et dans la limite des nécessités du service", que jusqu'au 7 janvier 1996, soit "pour raison de service", que jusqu'au 31 janvier 1996 ;
Considérant que le Tribunal a annulé le refus du directeur du centre hospitalier de reporter, même en partie, les congés annuels interrompus du fait de l'arrêt-maladie au motif que, pour justifier ce refus, le directeur n'avait fait état d'aucune nécessité de service qui aurait fait obstacle à l'imputation d'une partie des congés annuels de l'année 1995 sur la période du 22 janvier au 2 février 1996 pendant laquelle l'intéressé avait été autorisé à prendre une partie de ses congés annuels de l'année 1996 et que, dans ces conditions, la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors que pour l'application des dispositions précitées de l'article L.850 du code de la santé publique, il appartenait au directeur de se livrer à un examen particulier au regard de l'intérêt du service de la demande d'autorisation exceptionnelle présentée par M. Y... le centre hospitalier ne conteste pas utilement le jugement attaqué en se bornant à faire valoir que cette demande dérogeait aux règles définies par la note de service susmentionnée du 17 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier général de Dreux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur, en date du 22 avril 1996 ;
Sur la demande d'exécution présentée par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif du 18 novembre 1997, confirmé par le présent arrêt, implique que le Centre hospitalier général de Dreux procède à un réexamen des droits à congé de M. Y... pour compenser l'interruption par un arrêt-maladie de ses congés annuels de l'année 1995 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur les droits à congé de M. Y... tirant les conséquences du jugement du Tribunal administratif ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier général de Dreux est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier général de Dreux de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur les droits à congé de M. Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de Dreux, à M. Y... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00146;99NT02289
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - OBLIGATION DE PROCEDER A UN EXAMEN PARTICULIER DE CHAQUE DEMANDE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES.


Références :

Code de la santé publique L850
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-11-23;98nt00146 ?
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