Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Loiret), par Me A. Y..., avocat au barreau de Blois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-152 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1997 au profit de l'Association de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code rural : "Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier ... Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1 , 2 , 5 et 6 de l'article L.121-1 ... le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département ... Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L.121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 11 juin 1993, relative, notamment, à la répartition des frais du second remembrement de Prénouvellon, le conseil général de Loir-et-Cher a décidé que les propriétaires et exploitants concernés participeraient au financement de cette opération, mais a aussi prévu que bénéficieraient d'un abattement de 100 % "les exploitations à îlot unique pour lesquelles le remembrement n'apporte pas d'amélioration" ;
Considérant que M. X..., qui est propriétaire dans le périmètre du second remembrement de Prénouvellon d'un unique îlot d'apport exploité par un fermier, conteste la participation qui a été mise à sa charge au titre des frais de ce second remembrement en soutenant que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-1 du code rural le remembrement rural s'applique aux propriétés et non aux exploitations, il devait bénéficier de l'exonération prévue par la délibération précitée, alors même qu'il n'a pas la qualité d'exploitant et que l'exploitation de son fermier se compose de plusieurs îlots ; que, toutefois, les dispositions auxquelles il se réfère ainsi sont seulement relatives aux règles de fond qui régissent les opérations d'aménagement foncier et sont indépendantes de celles susmentionnées de l'article L.121-15 du code rural, qui ne concernent que le financement de ces opérations, dans le cadre desquelles est intervenue la décision du conseil général de Loir-et-Cher réservant aux seuls exploitants, selon le critère de l'unicité de l'îlot d'exploitation qui a été fixé, le bénéfice d'une exonération de la participation aux frais du second remembrement ; que la circonstance invoquée par le requérant que son fermier ne s'est pas substitué à lui pour prendre en charge cette participation ne peut avoir pour effet de regarder l'exonération ainsi prévue comme s'étendant nécessairement dans ce cas au propriétaire des terres concernées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Association foncière de remem-brement de Prénouvellon une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.