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19/10/2000 | FRANCE | N°98NT00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2000, 98NT00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour Mme Anne Y..., demeurant ..., par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1064 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 182 449,77 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son intégration tardive dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2 ) de condamner l'Etat à lu

i verser ladite somme et la somme de 11 054 F au titre de l'article L.8-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour Mme Anne Y..., demeurant ..., par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1064 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 182 449,77 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son intégration tardive dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme et la somme de 11 054 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu le décret n 95-430 du 19 avril 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour n'avoir pas visé les pièces produites par les parties manque en fait ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois vacants ou créés par des lois de finances ; qu'il est constant que si le corps des professeurs de lycées professionnels agricoles dans lequel Mme Anne Y... a demandé à être intégrée a été créé par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, les conditions d'accès à ce corps par intégration pour les agents non titulaires n'ont été fixées que par le décret n 95-430 du 19 avril 1995 ; que le gouvernement avait l'obligation de prendre, dans un délai raisonnable à compter de la création du corps des professeurs de lycées professionnels agricoles, les dispositions réglementaires permettant aux agents non titulaires d'y être intégrés ; qu'à la date à laquelle ces dispositions sont intervenues, ce délai était dépassé ; que dans ces conditions l'abstention du gouvernement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante qui avait vocation à être titularisée ; que par suite, Z... HELIE qui n'a été nommée professeur de lycée professionnel agricole stagiaire qu'à compter du 1er septembre 1994 est fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle, à compter de la rentrée scolaire 1992, du retard anormal du gouvernement à prendre les mesures propres à permettre sa nomination ; que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant de ce retard subis par la requérante, qui n'aurait pu accéder au deuxième grade du corps dans lequel elle a été nommée qu'à l'issue des résultats d'un concours interne qui sont par nature aléatoires, en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Anne Y... une somme de cinquante mille francs (50 000 F) tous intérêts compris à compter du présent arrêt, et une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Anne Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00091
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Décret 90-90 du 24 janvier 1990
Décret 95-430 du 19 avril 1995
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-19;98nt00091 ?
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