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12/10/2000 | FRANCE | N°99NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 octobre 2000, 99NT00924


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, la requête présentée pour Mme Lydia Z... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 99-731 du 4 mars 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1998 ;
3 ) enjoigne au

ministre de reprendre une décision dans un délai de trois mois à compter...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, la requête présentée pour Mme Lydia Z... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 99-731 du 4 mars 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1998 ;
3 ) enjoigne au ministre de reprendre une décision dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que Mme Lydia Y... a formé un recours gracieux reçu par l'administration le 19 janvier 1999 contre la décision en date du 28 octobre 1998, qui lui a été notifiée le 21 novembre 1998 avec l'indication des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ; que ce recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 25 février 1999, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance du 4 mars 1999 du président du Tribunal administratif déclarant la demande manifestement irrecevable pour ce motif doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... ;
Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme Y..., de nationalité haïtienne, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif qu'elle avait produit un faux acte de naissance ;
Considérant que si le ministre soutient qu'il résulte d'une enquête menée auprès de la direction générale des Archives nationales d'Haïti que l'extrait d'acte de naissance produit par Mme Y... comportait une signature falsifiée et un sceau non conforme, il est constant que les données relatives à l'état-civil de l'intéressée mentionnées sur cet extrait sont exactes ; que, par ailleurs, Mme Y... fait valoir qu'elle a dû se faire envoyer par un tiers qui l'a retiré sur place l'extrait d'acte qu'elle a produit ; que, dans ces conditions, en estimant que les falsifications incriminées, qui n'avaient pas, en tout état de cause, pour objet de tromper l'administration en ce qui concerne les éléments relatifs à l'état-civil de l'intéressée qui devaient être pris en compte dans l'instruction de sa demande de naturalisation, suffisaient à motiver le rejet de cette demande, le ministre a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 1998 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.8-2, d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Y... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que demande le ministre au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 99-731 du 4 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 28 octobre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Y... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00924
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-12;99nt00924 ?
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