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04/10/2000 | FRANCE | N°99NT01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 99NT01263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant 9, Boisville 41240 Membrolles (Loir-et-Cher), par Me A. X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-369 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales afférentes à des frais de remembrement qui lui ont été réclamées au profit de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher), par avis de mise en recouvr

ement du 13 novembre 1997 du percepteur de Marchenoir ;
2 ) de le déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant 9, Boisville 41240 Membrolles (Loir-et-Cher), par Me A. X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-369 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales afférentes à des frais de remembrement qui lui ont été réclamées au profit de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher), par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1997 du percepteur de Marchenoir ;
2 ) de le décharger desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon :
Considérant que l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y..., dès lors que par une délibération du 13 mai 2000, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau de l'association foncière a décidé d'annuler les taxes en litige ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération ainsi intervenue aurait été effectivement suivie de l'abandon du recouvrement de cette même taxe, notamment par l'annulation des titres de recettes émis pour ce recouvrement ; qu'il suit de là que l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon n'est pas fondée à soutenir que la requête serait devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que si M. Y... fait valoir que les taxes litigieuses ont été arrêtées et mises en recouvrement antérieurement à l'adoption par le bureau de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon du budget de cette association pour 1998, il résulte de l'instruction, notamment des précisions non contestées figurant dans le mémoire en défense devant le tribunal administratif, que, si lesdites taxes sont destinées au remboursement de l'annuité 1998 de l'emprunt qui avait été contracté pour le financement du second remembrement de Prénouvellon, leur recouvrement est intervenu pour l'exécution du budget de l'association foncière pour 1997 ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé, à demander pour ce motif la décharge des taxes qu'il conteste ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01263
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-04;99nt01263 ?
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