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04/10/2000 | FRANCE | N°99NT01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 99NT01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant au lieudit "Basses-Huignes" 41240 Membrolles (Loir-et-Cher), par Me X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-101 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 septembre 1997 par le percepteur de Marchenoir en vue du règlement des taxes syndicales qui lui ont été réclamées au cours des années 1992 à 1997 au profit de l

'Association foncière de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher) au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant au lieudit "Basses-Huignes" 41240 Membrolles (Loir-et-Cher), par Me X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-101 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 septembre 1997 par le percepteur de Marchenoir en vue du règlement des taxes syndicales qui lui ont été réclamées au cours des années 1992 à 1997 au profit de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher) au titre des frais de fonctionnement de ladite association et des frais de remembrement ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon :
Considérant que l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y..., dès lors que par une délibération du 13 mai 2000, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau de l'association foncière a décidé d'annuler les taxes en litige ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération ainsi intervenue aurait été effectivement suivie de l'abandon du recouvrement de cette même taxe, notamment par l'annulation des titres de recettes émis pour ce recouvrement ; qu'il suit de là que l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon n'est pas fondée à soutenir que la requête serait devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant que le jugement attaqué rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. Y... tendant à être déchargé de l'obligation de payer les taxes qui lui ont été réclamées de 1992 à 1996 au profit de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon, au motif, sur le fondement des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 3 août 1998, l'intéressé n'a produit aucune décision mettant à sa charge lesdites taxes ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier de première instance que M. Y..., ainsi qu'il le fait valoir, avait produit devant le tribunal administratif dès le 1er avril 1998 la copie de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par l'huissier du trésor public pour le recouvrement des taxes susmentionnées réclamées en 1992, 1994, 1995 et 1996 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a, pour le motif ci-dessus indiqué, décidé que sa demande était irrecevable en tant qu'elle tendait à la décharge desdites taxes ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 avril 1999 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu, dans la même mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête relatives aux taxes afférentes à des frais de remembrement réclamées à l'intéressé en 1993 et 1997 ;
En ce qui concerne les taxes réclamées en 1993 :
Considérant que M. Y... ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel relatif à des taxes qui lui auraient été réclamées au profit de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon en 1993 ; que ses conclusions relatives à l'année 1993 doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les taxes réclamées en 1992, 1994, 1995, 1996 et 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture." ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R.131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R.133-7 du même code que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;
Considérant qu'il est constant que les opérations de remembrement de Prénouvellon avaient été étendues sur le territoire de la commune de Membrolles ; qu'il résulte de l'attestation du maire de Membrolles, produite par M. Y... et dont les énonciations ne sont pas contestées, qu'aucun projet des budgets de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon sur le fondement desquels ont été mises en recouvrement les taxes litigieuses n'a fait l'objet du dépôt en mairie de cette commune prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 ; que le non-respect de cette formalité, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, a entaché d'irrégularité les délibérations par lesquelles le bureau de l'association foncière a approuvé lesdits budgets ; que M. Y... est recevable et fondé à se prévaloir de cette irrégularité pour contester le bien-fondé des taxes établies sur le fondement de ces délibérations et à demander à être déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées ; que, toutefois, cette décision ne fait pas obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, une part des dépenses afférentes aux frais de fonctionnement de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon ainsi qu'aux frais du second remembrement de Prénouvellon ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Y... tendant à être déchargé de l'obligation de payer les sommes, mises à sa charge au profit de l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon, visées dans la dénonciation de saisie-attribution qui lui a été notifiée le 11 septembre 1997.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer les sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'Association foncière de remembrement de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01242
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Code rural R131-1, R133-7
Décret du 18 décembre 1927 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-04;99nt01242 ?
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