Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du Chêne, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de Paris ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1453 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1995 par lequel le maire de Saint-Georges-sur-Eure (Eure-et-Loir) lui a refusé l'autorisation d'aménager un terrain de camping sur un terrain situé rue Léo Lagrange ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de lui allouer la somme de 7 236 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me KERLOC'H, avocat de la S.C.I. du Chêne,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le refus d'autorisation d'aménager un terrain de camping opposé à la S.C.I. du Chêne par l'arrêté attaqué du maire de Saint-Georges-sur-Eure est motivé par la situation du projet en zone inondable ; que si la décision de refus se réfère, à ce titre, aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1991 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a, en application des dispositions alors en vigueur de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, délimité les terrains exposés à un risque d'inondation sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Eure et prescrit, comme les mêmes dispositions l'autorisaient à le faire, l'interdiction de surélever le terrain naturel dans le périmètre ainsi délimité, les dispositions de cet arrêté du 22 janvier 1991 ont été prises en compte par le classement des terrains en cause dans le secteur inondable de la zone ND au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 20 avril 1995, dont la S.C.I. du Chêne ne conteste pas la légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du terrain de camping projeté par la S.C.I. du Chêne se situe dans le secteur NDbi de la zone ND du plan d'occupation des sols de Saint-Georges-sur-Eure ; que si l'article ND 1 du règlement de cette zone autorise "l'aménagement de terrains de camping, caravaning, et les équipements qui y sont liés" dans le secteur NDb, l'article ND 2 du même règlement interdit dans les parties inondables de la zone, dénommées "secteur NDi", "les exhaussements du sol, à l'exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d'eau de l'emprise des constructions" ; que le projet présenté par la société requérante comportait le remblaiement du terrain, sur une hauteur allant jusqu'à plus d'un mètre, sur une surface d'environ 3 hectares qui était sans commune mesure avec ce qui était strictement nécessaire à la mise hors d'eau des trois bâtiments dont le construction était prévue dans le cadre de l'aménagement du camping ; que si ce remblaiement avait pour but de combler l'excavation laissée à cet endroit par une ancienne exploitation de carrière, il ne pouvait pour autant, contrairement à ce que soutient la S.C.I. du Chêne, constituer une "restitution" du sol naturel, mais présentait le caractère d'un exhaussement de ce sol, tel qu'il se présentait aussi bien à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols qu'à celle de l'arrêté attaqué, interdit par la disposition susmentionnée de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Georges-sur-Eure ; que, dans ces conditions, le maire était tenu de s'opposer au projet d'aménagement de terrain de camping qui lui était soumis ; que tant les conditions de la vente du terrain à la S.C.I. du Chêne par la commune que les circonstances que l'opération avait donné lieu en 1993 à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, qui mentionnait d'ailleurs le caractère inondable de la parcelle, et qu'une étude hydrologique aurait été réalisée montrant que des travaux sur le terrain ne présenteraient "aucune gêne pour l'environnement" sont sans influence sur l'application que le maire de Saint-Georges-sur-Eure devait faire des règles édictées par le plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, que si la S.C.I. du Chêne conteste le bien-fondé de l'autre motif de refus opposé à sa demande par le maire de Saint-Georges-sur-Eure, tiré de ce que l'implantation de deux des bâtiments prévus méconnaissait les règles fixées à l'article ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols, le motif fondé sur la situation du terrain dans un secteur inondable était à lui seul de nature à justifier ce refus pour l'ensemble du projet, dès lors que, conformément aux dispositions des articles R.443-7-1 et R.443-7-3 du code de l'urbanisme, la demande d'aménagement du terrain de camping valait également demande de permis de construire pour les bâtiments prévus et que le projet ainsi présenté constituait un tout indivisible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. du Chêne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-sur-Eure qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. du Chêne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune de Saint-Georges-sur-Eure, qui ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par les mêmes dispositions, n'est pas fondée à demander la condamnation de la S.C.I. du Chêne ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. du Chêne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-sur-Eure tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Chêne, à la commune de Saint-Georges-sur-Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.