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04/10/2000 | FRANCE | N°98NT00316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 98NT00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... (Finistère), par Me RIOU, avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4709 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le maire de Camaret-sur-Mer lui a refusé une autorisation d'occupation du domaine public, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 12 août 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner la commune de Camaret-s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... (Finistère), par Me RIOU, avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4709 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le maire de Camaret-sur-Mer lui a refusé une autorisation d'occupation du domaine public, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 12 août 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner la commune de Camaret-sur-Mer à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me RIOU, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-5 du code des communes alors en vigueur : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce ..." ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par les décisions attaquées du 17 juillet 1992 et du 12 août 1992, l'autorisation d'occuper une partie de la voie publique située devant son magasin en face de la plage du Corréjou, le maire de Camaret-sur-Mer s'est fondé sur la circonstance que la commune ne disposait pas d'un nombre suffisant de places de stationnement dans ce secteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie est susceptible de connaître une importante fréquentation en période touristique ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nombre suffisant de places de stationnement soit disponible à proximité ; qu'eu égard à la configuration de la rue et notamment à l'absence de trottoirs au droit du magasin de M.
X...
, l'occupation de cette portion du domaine public aurait pour effet de gêner la sécurité et la commodité de la circulation des piétons et des automobiles ; que la circonstance que d'autres commerçants aient obtenu des autorisations d'occupation sur d'autres voies est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, en prenant lesdites décisions, le maire de Camaret-sur-Mer a pu légalement se fonder sur le motif susrappelé tiré de l'utilisation de la voie publique conformément à sa destination ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, les décisions attaquées sont justifiées par la commodité, la tranquillité et la sécurité des usagers de la voie publique ; qu'elles ne sont donc pas entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Camaret-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Camaret-sur-Mer une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Camaret-sur-Mer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Camaret-sur-Mer et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00316
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES


Références :

Code des communes L131-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-04;98nt00316 ?
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