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01/09/2000 | FRANCE | N°00NT01309;00NT01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 septembre 2000, 00NT01309 et 00NT01335


I), Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 2000 sous le n 00NT01309, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 001759 du 13 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin" et de M. et Mme A..., M. et Mme LEBERRE et Mmes Françoise C... et Sylvie B..., suspendu provisoirement sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 avril 2000 p...

I), Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 2000 sous le n 00NT01309, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 001759 du 13 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin" et de M. et Mme A..., M. et Mme LEBERRE et Mmes Françoise C... et Sylvie B..., suspendu provisoirement sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 avril 2000 prononçant la fermeture du collège Jean Moulin à Rennes à compter du 1er septembre 2000 ;
2 ) rejette la demande présentée devant le Tribunal administratif par l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin" et autres ;

II), Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 juillet et 8 août 2000 sous le n 00NT01335, présentés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Le préfet demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 001759 du 13 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin" et de M. et Mme A..., M. et Mme LEBERRE et Mmes Françoise C... et Sylvie B..., suspendu provisoirement sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 avril 2000 prononçant la fermeture du collège Jean Moulin à Rennes à compter du 1er septembre 2000 ;
2 ) rejette la demande présentée devant le Tribunal administratif par l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin" et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Mme Y..., représentant l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin",
- les observations de M. X..., représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale et la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigés contre la même ordonnance et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions susrappelées, le président du Tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2000 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la fermeture du collège Jean Moulin à Rennes à compter du 1er septembre 2000 ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait intervenir sans qu'ait été recueilli l'accord de l'organe compétent du département paraît sérieux ; qu'eu égard, notamment, aux effets de la suppression de cet établissement public local d'enseignement sur les conditions de la scolarité des élèves, l'exécution de l'arrêté contesté risque d'entraîner des conséquences irréversibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension provisoire de l'arrêté du 19 avril 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin", à M. et Mme A..., à M. et Mme Z... et à Mmes Françoise C... et Sylvie B... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale et la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin", à M. et Mme A..., à M. et Mme Z... et à Mmes Françoise C... et Sylvie B... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à l'association "Conseil de parents d'élèves du collège Jean Moulin", à M. et Mme A..., à M. et Mme Z..., à Mme Françoise C..., à Mme Sylvie B..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01309;00NT01335
Date de la décision : 01/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Arrêté du 19 avril 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1
Ordonnance du 13 juillet 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-09-01;00nt01309 ?
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