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03/08/2000 | FRANCE | N°97NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 97NT00420


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 25 mars, 11 juillet et 4 septembre 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1465 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Cholet du 29 mars 1996 suspendant pour une durée de sept jours la validité de son permis de conduire ;
2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 29 mars 1996 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 25 mars, 11 juillet et 4 septembre 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1465 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Cholet du 29 mars 1996 suspendant pour une durée de sept jours la validité de son permis de conduire ;
2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 29 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire ( ...) la suspension du permis de conduire ( ...). - ( ...). La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ( ...) ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de préparer sa défense." ; qu'aux termes de l'article R.268-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance." ; que le droit d'accès au dossier garanti par les dispositions précitées du code de la route ne se limite pas à la consultation sur place mais comporte le droit à la délivrance d'une copie, notamment du procès-verbal constatant l'infraction et du rapport présenté, selon le cas, par le préfet ou le sous-préfet devant la commission ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 29 mars 1996, le sous-préfet de Cholet a, en application des dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route, suspendu pour une durée de sept jours la validité du permis de conduire de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si par une lettre reçue le 16 mars 1996 M. X... a été informé de la réunion de la commission spéciale le 28 mars 1996 et de la faculté qu'il avait de se faire représenter ou de fournir des explications par écrit ainsi que de prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de cette réunion, le sous-préfet de Cholet n'a pas donné suite à la demande formulée le 26 mars 1996 par le mandataire de M. X... tendant à la communication par télécopie du procès-verbal constatant l'infraction et du rapport qu'il devait présenter devant la commission ; qu'il est constant que le mandat de l'auteur de la demande était joint à cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vérification de ce mandat aurait fait obstacle à la transmission des documents sollicités ; que, par suite, la suspension du permis de conduire de M. X... est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les garanties accordées par les articles L.18 et R.268-5 précités du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Cholet du 29 mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 février 1997 et l'arrêté du sous-préfet de Cholet du 29 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00420
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Arrêté du 29 mars 1996
Code de la route L18, R268-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;97nt00420 ?
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