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03/08/2000 | FRANCE | N°96NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 96NT01929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1996, présentée par Mme Armelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1534 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Bayeux du 27 avril 1995 prenant acte de sa démission et, d'autre part, à la condamnation dudit hôpital à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1996, présentée par Mme Armelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1534 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Bayeux du 27 avril 1995 prenant acte de sa démission et, d'autre part, à la condamnation dudit hôpital à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 27 avril 1995 et de condamner le C.H. de Bayeux à lui verser une somme de 8 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Arlette X..., docteur en médecine, recrutée au Centre hospitalier (C.H.) de Bayeux en qualité d'assistante des hôpitaux à compter du 1er janvier 1995 par contrat en date du 20 décembre 1994, a adressé le 21 janvier 1995 au directeur de cet établissement une lettre, dont il n'est pas contesté qu'il l'a reçue le 24 janvier 1995, dans laquelle elle présentait sa démission en ces termes : "Je me vois donc dans l'obligation, ainsi que nous le constations lors de notre entretien du 20 janvier 1995, de vous présenter ma démission et de vous demander, compte tenu du préjudice que me cause cette rupture du contrat, de m'allouer une indemnisation couvrant la période de recherche d'un nouvel emploi hospitalier" ; que, le 6 avril 1995, alors qu'aucune décision expresse d'acceptation de sa démission ne lui était parvenue, Mme X... informait le directeur du C.H. qu'après réflexion, elle souhaitait revenir sur sa démarche et lui demandait de l'informer des suites à donner au contrat conclu le 20 décembre 1994 ; qu'en réponse à ce courrier, le directeur informait Mme X... par lettre du 27 avril 1995 qu'il avait pris acte de sa démission ;
Considérant que Mme X... fait appel du jugement du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du C.H. de Bayeux du 27 avril 1995 prenant acte de sa démission ;
Considérant, alors même qu'aucun texte réglementaire ne le prévoit, que le directeur du C.H. de Bayeux n'établit pas avoir pris, oralement ou par écrit, une décision expresse d'acceptation de la démission présentée par Mme X... le 21 janvier 1995 avant que celle-ci ne déclare, le 6 avril 1995, retirer sa démission ; qu'ainsi, il n'était plus en droit, le 27 avril 1995, d'accepter ladite démission ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au C.H. de Bayeux la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H. de Bayeux à payer à Mme X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 juillet 1996 et la décision du directeur du Centre hospitalier de Bayeux du 27 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Bayeux versera à Mme Armelle X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Bayeux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Armelle X..., au Centre hospitalier de Bayeux et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01929
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;96nt01929 ?
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