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03/08/2000 | FRANCE | N°96NT01478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 96NT01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises, représentée par son président en exercice, dont le siège social est chez M. Y..., 66, Cité Leydet à Bordeaux (33800), par Me Raymond X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
L'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3781 du 9 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes statuant en applic

ation de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises, représentée par son président en exercice, dont le siège social est chez M. Y..., 66, Cité Leydet à Bordeaux (33800), par Me Raymond X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
L'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3781 du 9 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes de Nantes du 8 avril 1992 refusant d'indemniser au taux du groupe I, les personnels navigants en poste au sein de la circonscription interrégionale des douanes de Nantes ayant effectué des missions à l'étranger, autres que ceux classés dans la catégorie A de la fonction publique d'Etat ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 8 avril 1992
et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa lettre du 8 avril 1992 en réponse à la demande présentée par l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises réclamant l'indemnisation, au taux du groupe I, des personnels navigants en poste au sein de la circonscription interrégionale des douanes de Nantes ayant effectué des missions à l'étranger, autres que ceux classés dans la catégorie A de la fonction publique d'Etat qui en bénéficiait déjà, le directeur interrégional des douanes de Nantes annonçait qu'il saisissait son administration centrale de cette demande ; que s'il précisait ensuite que, dans l'attente d'instructions, il ne pouvait apporter de modification au régime d'indemnisation alors appliqué, cette indication ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient l'association requérante, comme révélant une décision de rejet de sa demande ; que le directeur interrégional des douanes de Nantes s'est ainsi borné à apporter à l'association requérante une simple réponse d'attente ne comportant aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, la demande dont l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises a saisi le Tribunal administratif de Nantes et qui était dirigée contre la prétendue décision rejetant sa réclamation était irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01478
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;96nt01478 ?
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