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03/08/2000 | FRANCE | N°95NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 95NT01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant à la ferme du Pavillon à Challuy (58000), par Me Evelyne X..., avocat au barreau de Nevers ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92923 du 9 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite d'une faute commise par la direction des services vétérinaires du Cher ;
2 ) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F qu'il réclame en réparation de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant à la ferme du Pavillon à Challuy (58000), par Me Evelyne X..., avocat au barreau de Nevers ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92923 du 9 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite d'une faute commise par la direction des services vétérinaires du Cher ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F qu'il réclame en réparation de ses préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Daniel Z... a acheté début juin 1987, quinze génisses à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) 43-15, dont le siège social est à Brioude (Haute-Loire) et qui les avait elle-même acquises début mai 1987 de M. Y..., exploitant agricole dans le Cher ; que M. Z... soutient que la direction des services vétérinaires du Cher a commis des fautes en délivrant des autorisations ayant permis à M. Y... de vendre ses animaux, alors que l'une des génisses de ce dernier atteinte de brucellose a contaminé une des génisses qu'il avait achetée ; que la contamination de cette génisse a entraîné en définitive des mesures sanitaires à l'encontre de l'ensemble du troupeau qu'il élevait dans la Nièvre ; qu'ainsi, alors même que trois animaux reconnus malades dès le mois de juin 1987, un atteint de brucellose latente et deux autres de leucose latente, avaient été repris par la S.A.R.L. 43-15 qui les lui avait vendus, M. Z... estime avoir subi un préjudice commercial, auquel s'ajoute une atteinte à sa réputation personnelle et à celle de son élevage, dont il impute la responsabilité aux services de l'Etat et dont il demande réparation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Z... a été informé dès le 18 juin 1987 de ce que l'une des quinze génisses achetée au début du même mois était atteinte de brucellose latente alors que deux autres étaient atteintes de leucose latente ; que si M. Z... soutient avoir immédiatement restitué ces trois bêtes à la S.A.R.L. 43-15, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation, non contestée, délivrée par cette société, que les animaux malades n'ont été repris que le 7 juillet 1987 ; que M. Z... n'allègue même pas avoir pris des mesures de nature à éviter la contamination des autres bêtes achetées en même temps que celles reconnues malades, qui étaient toutes gardées depuis leur achat dans une exploitation qu'il possédait dans le Puy-de-Dôme ; que, dès lors, si l'une de ces bêtes, qui, depuis le 19 août 1987, avait été transférée dans l'exploitation située dans la Nièvre, a, le 30 décembre 1987, été elle-même reconnue comme atteinte de brucellose réputée contagieuse, la faute qu'a commise M. Z..., qui au demeurant avait donné aux services vétérinaires de fausses informations sur le lieu où séjournaient les animaux empêchant ainsi leur contrôle sanitaire, est de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité quant à la contamination de tout ou partie des animaux achetés début juin 1987 à la S.A.R.L. 43-15 et non repris par celle-ci ; que la circonstance que les quinze animaux sont demeurés, de début mai à début juin 1987, postérieurement à l'autorisation des services vétérinaires du Cher, la propriété de la S.A.R.L. 43-15, qui achète des animaux de diverses provenances géographiques et dont il n'est pas soutenu qu'elle les isole, ne permet pas, en tout état de cause, de regarder le préjudice que M. Z... invoque s'agissant de ces douze animaux comme ayant son origine certaine et directe dans la faute reprochée aux services de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Z... a transféré, dans son exploitation agricole de la Nièvre, le 19 août 1987, les douze animaux restants, achetés à la S.A.R.L. 43-15, sans informer les services vétérinaires de ce transfert ; qu'ainsi, et alors qu'il ne soutient même pas avoir lui-même fait procéder avant cette dernière date à des contrôles sanitaires sur ces animaux, dont il était pourtant le mieux placé pour savoir qu'ils avaient été au contact d'un animal atteint de brucellose, M. Z... a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité pour le préjudice qui a pu résulter pour lui des mesures sanitaires qui ont été prises à compter du 30 décembre 1987 sur l'ensemble de son cheptel de la Nièvre ;
Considérant, enfin, que l'atteinte à sa réputation et à celle de son troupeau qui auraient résulté des mesures sanitaires prises à compter du 30 décembre 1987 et de la publicité qui les auraient entourées ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que lesdites mesures, dont M. Z... ne conteste pas le bien-fondé, ont été rendues nécessaires par les fautes successives de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01141
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;95nt01141 ?
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