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03/08/2000 | FRANCE | N°95NT00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 95NT00781


Vu l'arrêt en date du 25 mars 1999 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme Ginette X..., enregistrée sous le n 95NT00781 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n 93-1367 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du directeur de la Caisse des dépôts et consignations du 1er juin 1993 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, en second lieu, à titre principal, à l'annulation dudit avis et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise portant

sur son taux d'incapacité, a ordonné une expertise en vue de d...

Vu l'arrêt en date du 25 mars 1999 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme Ginette X..., enregistrée sous le n 95NT00781 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n 93-1367 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du directeur de la Caisse des dépôts et consignations du 1er juin 1993 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, en second lieu, à titre principal, à l'annulation dudit avis et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise portant sur son taux d'incapacité, a ordonné une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme X... résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 30 novembre 1987, l'existence et le taux d'une invalidité préexistante à cet accident et l'existence d'un lien d'aggravation entre les deux infirmités éventuellement constatées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme Ginette X..., le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) a opposé à l'intéressée que, si son taux d'invalidité résultant de l'accident de service au titre duquel elle demandait le bénéfice de ladite allocation s'élevait à 10 %, le taux à prendre en considération n'était que de 9,9 % en raison d'une infirmité préexistante de 1 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour par arrêt du 25 mars 1999, d'une part, que le taux d'invalidité de Mme X... résultant de son accident de service, n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, supérieur à 10 %, d'autre part, que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été atteinte d'une invalidité préexistante ; qu'ainsi, le taux d'invalidité à prendre en considération est de 10 % ; que, dès lors, Mme X... avait droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant la Cour à la charge de la C.D.C. ;
Article 1er : Le jugement n 93-1367 du Tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 1995 et la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations du 1er juin 1993 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme Ginette X... sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour administrative d'appel de Nantes sont mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X..., à la Caisse des dépôts et consignations, au Centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00781
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3
Instruction du 25 mars 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;95nt00781 ?
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