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03/08/2000 | FRANCE | N°94NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 94NT01227


Vu l'arrêt n 94NT01227 du 22 octobre 1996 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification, à l'encontre du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire (S.I.R.P.T.S.) de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin s'il ne justifiait pas, dans ce délai, avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 1994 annulant, à la demande de Mme Yolande X..., l'arrêté du président dudit S.I.R.P.T.S. du 28 septembre 1994 révoquant l'intéress

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Vu l'arrêt n 94NT01227 du 22 octobre 1996 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification, à l'encontre du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire (S.I.R.P.T.S.) de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin s'il ne justifiait pas, dans ce délai, avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 1994 annulant, à la demande de Mme Yolande X..., l'arrêté du président dudit S.I.R.P.T.S. du 28 septembre 1994 révoquant l'intéressée et la radiant des cadres pour abandon de poste et condamnant ledit syndicat à lui verser une indemnité de 15 000 F, ainsi que le présent arrêt de la Cour portant à 70 000 F le montant de l'indemnité due à Mme X... ;
Vu l'arrêt n 94NT01227 du 30 juin 1997 par lequel la Cour après avoir constaté que le S.I.R.P.T.S. avait entièrement versé à Mme X... l'indemnité de 70 000 F qu'il lui avait accordée par l'arrêt susvisé, a estimé que l'intéressée n'avait pas été réintégrée dans des fonctions équivalentes à celles qui étaient les siennes avant son éviction et a décidé, en conséquence, de liquider provisoirement l'astreinte, en ramenant toutefois son taux à 300 F par jour, au titre de la période du 27 novembre 1996 au 30 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisie de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 ..." ;
Considérant que, par un jugement du 29 septembre 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du président du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire (S.I.R.P.T.S.) de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin prononçant la révocation de Mme Yolande X... et a condamné ledit syndicat à lui verser une indemnité de 15 000 F en réparation de ses différents préjudices ; que, par un arrêt du 22 octobre 1996, la Cour a réformé le jugement, en portant à 70 000 F l'indemnité destinée à couvrir à la fois la perte de salaires de Mme X... depuis la date de son éviction illégale et les troubles dans ses conditions d'existence, et, à défaut d'exécution dudit jugement, a enjoint au syndicat de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant que, si selon les justificatifs produits à la suite de l'arrêt du 22 octobre 1996, le S.I.R.P.T.S. de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin s'est acquitté du versement de l'indemnité de 70 000 F et a procédé, par un arrêté du 13 novembre 1996, à la réintégration de Mme X..., avec reconstitution de sa carrière dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, il ne l'a réintégrée qu'à compter du 27 octobre 1996 et non du 28 septembre 1992, date de son éviction du service, et, dans des fonctions qui n'étaient pas équivalentes, eu égard aux horaires et à la nature des tâches attribués par un règlement intérieur du 18 novembre 1996, modifié le 18 janvier 1997 ; que, par un arrêt du 30 juin 1997, la Cour a donc, pour la période du 27 novembre 1996 au 30 juin 1997, liquidé provisoirement l'astreinte prononcée le 22 octobre 1996, à un montant de 64 800 F, le taux de ladite astreinte ayant été ramené à 300 F par jour, et fixé à 40 000 F la part devant être versée à Mme X..., le solde étant affecté au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au Fonds d'équipement des collectivités locales ;

Considérant que le S.I.R.T.P.S. de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin était tenu non seulement de réintégrer Mme X... dans ses fonctions à compter du 28 septembre 1992, sans que cette dernière puisse prétendre, compte tenu de l'indemnisation obtenue, au versement de ses salaires depuis la date de son éviction, mais également de la rétablir dans ses droits à pension au titre de la période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 1994, tel que confirmé par la Cour, impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir et que l'intéressée soit réputée s'être trouvée rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs au regard de la législation sur les pensions ;
Considérant que ni le S.I.R.P.T.S. de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin, ni la Communauté de communes du canton de La Ferté-Vidame et de ses environs aux droits duquel il vient depuis sa dissolution prononcée le 30 janvier 1998, n'ayant produit de justifications sur les compléments d'exécution qu'impliquait l'arrêt susvisé de la Cour du 30 juin 1997, les parties ont été invitées à préciser les mesures qui avaient été prises ; que, s'il n'est pas contesté par Mme X... que, par un nouveau règlement, entré en vigueur le 1er septembre 1997, soit peu après la notification de l'arrêt du 30 juin 1997, et fixant notamment les tâches, les plages horaires et les congés de son emploi permanent d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps incomplet, à l'école maternelle de Boissy-lès-Perche, elle n'a été en définitive réintégrée dans ses fonctions à compter du 28 septembre 1992 que par un arrêté rectificatif du président de la Communauté de communes du 19 juin 2000 ; que, chacune des parties ayant à verser à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), en sa qualité d'employeur ou de salarié, calculées sur le montant net des rémunérations qui auraient été payées dans le cas où les services auraient été effectifs, les cotisations qui lui incombent, la Communauté de communes du canton de La Ferté-Vidame et de ses environs a informé Mme X..., par lettre du 19 juin 2000, qu'elle avait entrepris les démarches destinées au rétablissement de ses droits à pension au titre de la période du 28 septembre 1992 au 27 octobre 1996 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 1994 et l'arrêt de la Cour du 22 octobre 1996 doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés le 19 juin 2000 ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 22 octobre 1996 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire à nouveau courir l'astreinte, à défaut d'exécution des mesures précisées par la Cour dans son arrêt du 30 juin 1997 et, au titre de la période du 1er septembre 1997 au 19 juin 2000, date de l'entière exécution desdits jugement et arrêt, de modérer son montant, en ramenant le taux à 100 F par jour, soit un total de 102 200 F, et de limiter à 20 % la part qui sera versée à Mme X..., soit une somme de 20 440 F, le solde, soit 81 760 F, étant affecté au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le montant définitif de l'astreinte, pour les périodes du 27 novembre 1996 au 30 juin 1997 et du 1er septembre 1997 au 19 juin 2000, s'élève à 167 000 F ;
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-lès-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin et la Communauté de communes du canton de La Ferté-Vidame et de ses environs venant aux droits dudit syndicat sont condamnés à verser au titre de l'exécution tardive du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 1994 et de l'arrêt de la Cour du 22 octobre 1996, est fixé à cent soixante sept mille francs (167 000 F).
Article 2 : Compte tenu des condamnations déjà prononcées dans l'arrêt susvisé de la Cour du 30 juin 1997, la Communauté de communes du canton de La Ferté-Vidame et de ses environs versera la somme de vingt mille quatre cent quarante francs (20 440 F) à Mme Yolande X... et la somme de quatre vingt un mille sept cent soixante francs (81 760 F) au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Yolande X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes du canton de La Ferté-Vidame et de ses environs, à Mme Yolande X..., au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie de l'arrêt sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01227
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;94nt01227 ?
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