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03/08/2000 | FRANCE | N°00NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 00NT00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présentée pour M. Cornélius Z..., demeurant au lieu-dit "Kerloch" à Plomeur (29120), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 97NT00627 de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1999 en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions accessoires tendant à la condamnation solidaire de France Télécom et de l'entreprise X... à lui verser, à compter de l'enregistrement de sa requête, les intérêts au taux légal

sur l'indemnité principale réclamée ;
2 ) d'accorder lesdits intérêts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présentée pour M. Cornélius Z..., demeurant au lieu-dit "Kerloch" à Plomeur (29120), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 97NT00627 de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1999 en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions accessoires tendant à la condamnation solidaire de France Télécom et de l'entreprise X... à lui verser, à compter de l'enregistrement de sa requête, les intérêts au taux légal sur l'indemnité principale réclamée ;
2 ) d'accorder lesdits intérêts à compter du 13 mars 1989, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devaient être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son arrêt rendu le 30 décembre 1999 sur la requête de M. Cornélius Z..., la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de France Télécom et de l'entreprise X... à lui verser, à compter de l'enregistrement de sa requête, les intérêts au taux légal sur l'indemnité principale réclamée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient France Télécom, c'est du fait d'une erreur purement matérielle que la Cour, alors qu'elle prononçait la condamnation solidaire de France Télécom et de l'entreprise X... à verser à M. Z... une somme de 210 817,50 F, a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... mentionnées ci-dessus et relatives au paiement des intérêts moratoires ;
Considérant que la Cour saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel elle s'était prononcée le 30 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1990, et dont elle s'est trouvée à nouveau saisie, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant en cassation de son arrêt du 3 février 1993, M. Z... avait demandé le paiement des intérêts moratoires, à compter de l'enregistrement de ladite requête, sur les sommes que la société anonyme (S.A.) François X... et France Télécom seront condamnées à lui verser ; qu'ainsi, M. Z..., qui n'a pas par la suite modifié ses conclusions dans ses mémoires ultérieurs, est irrecevable, dans le cadre du recours en rectification d'erreur matérielle, à demander que la somme de 210 817,50 F que la S.A. François X... et France Télécom ont été condamnées à lui verser par l'arrêt de la Cour du 30 décembre 1999 porte intérêt à compter du 13 septembre 1989, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il est en revanche fondé à demander que cette condamnation porte intérêts à compter du 5 décembre 1990, date d'enregistrement de sa requête devant la Cour ;
Article 1er : Les motifs de l'arrêt susvisé du 30 décembre 1999 rendu par la Cour sont complétés par les motifs ci-après, qui prennent place avant le dernier considérant dudit arrêt : "Sur les intérêts :
Considérant que M. Cornélius Z... a droit aux intérêts de la somme de deux cent dix mille huit cent dix sept francs et cinquante centimes (210 817,50 F) à compter du 5 décembre 1990, date de l'enregistrement de sa requête devant la Cour."
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative
d'appel est rectifié ainsi qu'il suit : "Article 2 : France Télécom et la société anonyme François X... sont condamnés solidairement à payer à M. Cornélius Z... une somme de deux cent dix mille huit cent dix sept francs et cinquante centimes (210 817,50 F), avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1990".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Cornélius Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cornélius Z..., à la société anonyme François X..., à France Télécom et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00560
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Instruction du 03 février 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;00nt00560 ?
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