Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2748 du 4 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, en date du 25 juin 1999 refusant de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 25 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossieraux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Olivier X..., qui avait demandé le 1er décembre 1998 à bénéficier d'un report d'incorporation sur le fondement du texte précité, ne justifiait pas, à la date à laquelle la Commission de dispense du service national a statué sur sa demande, disposer d'un contrat de travail de nature à lui ouvrir droit à un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A précité du code du service national ; qu'ainsi, la Commission régionale de dispense était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, la double circonstance invoquée par M. X... qu'il serait titulaire, depuis le 27 juillet 1999, postérieurement à la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou qu'il serait dans l'obligation de travailler pour rembourser les emprunts contractés pour poursuivre ses études sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission régionale de dispense du service national du 25 juin 1999 refusant de lui accorder un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X... et au ministre de la défense.