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28/07/2000 | FRANCE | N°98NT00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juillet 2000, 98NT00330


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 février et 26 mars 1998, présentés par M. René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2266 du 20 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 juillet 1993, opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille au titre d'

une période de service à l'étranger ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 février et 26 mars 1998, présentés par M. René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2266 du 20 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 juillet 1993, opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille au titre d'une période de service à l'étranger ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., major de l'armée de terre, conteste le bien-fondé de la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense à la demande qu'il a présentée le 2 novembre 1991 en vue d'obtenir le versement au taux chef de famille de l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux célibataire pendant son séjour à l'étranger du 1er janvier 1983 au 26 octobre 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ... - Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui alors qu'il était affecté à l'étranger ; que la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X..., pour échapper à la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1987, en ce qui concerne la somme afférente à l'année 1983, et le 31 décembre 1988 en ce qui concerne la somme afférente à l'année 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que le 2 novembre 1991, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00330
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-07-28;98nt00330 ?
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