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28/07/2000 | FRANCE | N°95NT01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juillet 2000, 95NT01346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée par Mme Viviane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2690 du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 9 juillet 1993, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Morbihan, lui refusant le bénéfice d'un congé de formation au titre de l'année scolaire 1993-1994 ;
2 ) d'annuler pour excè

s de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée par Mme Viviane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2690 du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 9 juillet 1993, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Morbihan, lui refusant le bénéfice d'un congé de formation au titre de l'année scolaire 1993-1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1993, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1994, modifiée ;
Vu le décret n 85-607 du 14 juin 1985, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, inséré dans le titre III portant sur les actions de formations choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle : "Les fonctionnaires ont la possibilité de demander : ... - b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles ..." ; qu'en vertu de l'article 16 du même décret, les demandes de congé de formation régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas un certain pourcentage des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à Mme X..., institutrice dans le département du Morbihan, le bénéfice d'un congé de formation au titre de l'année scolaire 1993-1994, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'est fondé sur la circonstance que le contingent de trente-six mois de congé de formation, qui était susceptible d'être attribué aux personnels enseignants du premier degré affectés dans le département, devait être réparti entre sept instituteurs classés selon un ordre de priorité et qu'en conséquence, les crédits disponibles pour faire droit aux demandes présentées par cinq autres instituteurs, dont Mme X..., se trouvaient épuisés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la demande de l'une des collègues de l'intéressée ayant obtenu un congé de formation en vue de préparer une maîtrise de lettres modernes et le concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, ni qu'il se soit livré à une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme X... qui avait bénéficié d'un congé de mobilité au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, en date du 9 juillet 1993, lui refusant le bénéfice d'un congé de formation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01346
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.


Références :

Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 12, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-07-28;95nt01346 ?
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