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20/06/2000 | FRANCE | N°97NT00306;97NT00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2000, 97NT00306 et 97NT00307


I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1997 sous le n 97NT00306, présentée pour M. Atmane X..., détenu au centre de détention d'Argentan (Orne), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96411 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 du directeur du centre de détention d'Argentan prononçant à son encontre une punition de huit jours de cellule, dont six avec sursis ;
2 ) annule pour excès de pouv

oir la décision susvisée du 19 janvier 1996 ;
II), Vu la requête, en...

I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1997 sous le n 97NT00306, présentée pour M. Atmane X..., détenu au centre de détention d'Argentan (Orne), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96411 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 du directeur du centre de détention d'Argentan prononçant à son encontre une punition de huit jours de cellule, dont six avec sursis ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 19 janvier 1996 ;
II), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1997 sous le n 97NT00307, présentée pour M. Atmane X..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96422 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1996 du directeur du centre de détention d'Argentan prononçant à son encontre une punition de huit jours de cellule, dont quatre avec sursis ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Atmane X... qui sont dirigées contre deux sanctions qu'il conteste par les mêmes moyens présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Tout accusé a droit notamment à : ( ...) ; - c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; - d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article D.249 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : "Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.250 sont prononcées par le chef d'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur. - Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications." ;
Considérant que M. X... soutient que les décisions du directeur du centre de détention d'Argentan des 19 janvier et 3 février 1996 lui infligeant deux sanctions de mise en cellule de punition, chacune pour une durée de huit jours, auraient été prises à la suite d'une procédure irrégulière au motif qu'il a comparu sans l'assistance de son avocat et sans que les témoins à décharge aient pu être entendus ;
Considérant que, d'une part, les stipulations du 3-c et du 3-d de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visant l'assistance d'un avocat et l'audition de témoins à décharge concernent les procédures contentieuses suivies devant les juridictions et ne sont pas applicables à l'élaboration et au prononcé des sanctions par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait méconnu les prescriptions dudit article ne peut être utilement invoqué ; que, d'autre part, ne peuvent l'être davantage les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui n'étaient pas en vigueur aux dates des décisions attaquées ; qu'enfin, M. X... n'allègue pas que le directeur du centre de détention d'Argentan n'aurait pas respecté les garanties instituées par les dispositions précitées de l'article D.249 du code de procédure pénale ;
Considérant que si M. X... indique qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette contestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Atmane X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atmane X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00306;97NT00307
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE.


Références :

Code de procédure pénale D249
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-20;97nt00306 ?
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