La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2000 | FRANCE | N°97NT00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2000, 97NT00217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997, présentée pour M. Hervé X..., demeurant au lieu-dit "Hurpel" à Colpo (56390), par Me Y... LE BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3335 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) d'Ille-et-Vilaine du 13 avril 1992 émettant un avis défavorable à sa demande de

subvention d'installation, d'autre part, de l'arrêté du préfet d'I...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997, présentée pour M. Hervé X..., demeurant au lieu-dit "Hurpel" à Colpo (56390), par Me Y... LE BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3335 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) d'Ille-et-Vilaine du 13 avril 1992 émettant un avis défavorable à sa demande de subvention d'installation, d'autre part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 octobre 1996 retirant la décision de la C.O.T.O.R.E.P. d'Ille-et-Vilaine et rejetant sa demande de subvention d'installation, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice subi ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hervé X... conteste le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 1996 rejetant, d'une part, ses conclusions en annulation des décisions des 13 avril 1992 et 28 octobre 1996 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) d'Ille-et-Vilaine puis le préfet d'Ille-et-Vilaine ont l'un et l'autre refusé de lui allouer la subvention d'installation prévue par l'article R.323-73 du code du travail au bénéfice de certains travailleurs handicapés, d'autre part, ses conclusions en indemnisation du préjudice que lui auraient causé ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail : "La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue à l'article L.323-11" ; qu'aux termes de l'article R.323-73 du même code : "Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre à la prime d'installation prévue par l'article R.323-73 précité, le demandeur doit avoir été reconnu travailleur handicapé par la C.O.T.O.R.E.P. ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient, sans être contredit, que M. X... n'a pas demandé après le 30 janvier 1986 le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui avait été accordée jusqu'à cette date ; que si l'intéressé invoque la circonstance qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, il résulte des dispositions des second et troisième alinéas de l'article D.323-3-8 du code du travail, que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne suppose aucune aptitude de son bénéficiaire au travail et, par suite, la possibilité pour lui de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas avoir eu, à la date des décisions qu'il conteste, la qualité de travailleur handicapé ; que, par voie de conséquence, la C.O.T.O.R.E.P. d'Ille-et-Vilaine ne pouvant qu'émettre un avis défavorable à la demande de subvention d'installation présentée par M. X..., le préfet d'Ille-et-Vilaine était tenu de rejeter sa demande ; que, dès lors, les moyens relatifs au motif initialement retenu, à la compétence des auteurs des décisions attaquées ainsi qu'au défaut de motivation de la décision du 13 avril 1992 sont inopérants ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la demande de subvention d'installation présentée par M. X... a été rejetée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité aux conclusions indemnitaires de M. X..., ces dernières doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hervé X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00217
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Code du travail R323-73, L323-10, D323-3-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-20;97nt00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award