Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1995, présentée pour la communauté urbaine du Mans (Sarthe), représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;
La communauté urbaine du Mans demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2940 du 13 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 11 170,92 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une somme de 13 617,99 F et à la SAGENA une somme de 13 249,80 F en réparation des préjudices survenus à la suite de l'accident de la route survenu à M. et Mme X... le 30 juillet 1989 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la SAGENA devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me ALLAIN, substituant Me SALAÜN, avocat de la communauté urbaine du Mans,
- les observations de Me LANDRY, avocat de M. X... et de la SAGENA ;
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 30 juillet 1989, vers 22 heures 30, le véhicule conduit par M. X... a heurté une jardinière en béton située sur la partie centrale de la chaussée de la RN 23 dans l'agglomération d'Arnage ; que la communauté urbaine du Mans, par la voie de l'appel principal, et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, par la voie de l'appel provoqué, demandent l'annulation du jugement du 13 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement envers M. X..., la société anonyme générale d'assurances (SAGENA), son assureur, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à réparer les préjudices subis à la suite de cet accident ; que par la voie de l'appel incident, M. X... et la SAGENA demandent la réformation du jugement en tant qu'il a condamné solidairement la communauté urbaine du Mans et l'Etat à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes ;
Sur l'appel principal de la communauté urbaine du Mans et sur l'appel incident de M. X... et de la SAGENA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jardinière en béton, qui faisait partie d'un aménagement d'ensemble destiné à attirer l'attention des automobilistes et à les inciter à réduire leur vitesse dans l'agglomération d'Arnage, était munie d'une bande réfléchissante d'une largeur d'environ 15 centimètres et d'une longueur d'environ 80 centimètres ; que ce dispositif, apposé à une hauteur de 80 centimètres permettant sa réflexion dans les phares des véhicules, ainsi que l'éclairage public assuré par quatre candélabres implantés à proximité de la jardinière, étaient par eux-mêmes suffisants pour prévenir, même de nuit et par temps de pluie, tout usager normalement attentif ; que dans cette rue où M. X... avait parcouru plus de 800 mètres, où étaient disposés de nombreux éléments de mobilier urbain et où la vitesse était limitée à 40 km/h, il appartenait à l'intéressé d'adapter sa vitesse et de faire preuve d'une prudence particulière ; qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine du Mans établit l'entretien normal de l'ouvrage public et est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; qu'il suit de là que le recours incident de ce dernier et de la SAGENA, qui tend à ce que la totalité des conséquences de cet accident soit supportée par la communauté urbaine du Mans et par l'Etat, doit être rejeté ;
Sur l'appel provoqué du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports :
Considérant que l'admission de l'appel principal de la communauté urbaine du Mans aggrave la situation de l'Etat, qui se trouve exposé à raison de la solidarité, à devoir payer à M. X..., à la SAGENA et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la totalité des indemnités allouées à ceux-ci par le tribunal administratif ; que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est, dès lors, recevable et fondé pour les motifs ci-dessus indiqués à demander, par la voie d'appel provoqué, l'annulation des condamnations prononcées contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine du Mans et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... et à la SAGENA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X..., la SAGENA et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la SAGENA tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine du Mans, à M. X..., à la société anonyme générale d'assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.