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10/05/2000 | FRANCE | N°97NT02612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 mai 2000, 97NT02612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, présentée par Mlle Elise X... demeurant, ... (Orne) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-814 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Batilly agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire un abri agricole ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban

isme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, présentée par Mlle Elise X... demeurant, ... (Orne) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-814 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Batilly agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire un abri agricole ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations sur délibération du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain pour lequel Mlle X... a demandé un permis de construire un abri destiné à des chevaux et au stockage de fourrage, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Batilly qui n'était, à la date du refus de permis de construire attaqué du 9 décembre 1995, couverte ni par un plan d'occupation des sols, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que si Mlle X... fait valoir que l'abri en cause est nécessaire à l'activité agricole d'élevage de chevaux et de poneys qu'elle entend progressivement développer, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques et à la faible importance de la construction projetée, que cette dernière ait pu être regardée à la date de la décision attaquée, comme permettant une exploitation agricole ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des circonstances, d'ailleurs postérieures à la date du refus de permis de construire attaqué, qu'elle est inscrite en tant qu'exploitant agricole au répertoire national des entreprises et qu'elle cotise à la mutualité sociale agricole ; que la construction en cause ne relève d'aucune des autres exceptions prévues à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le maire de Batilly était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de Batilly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02612
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-05-10;97nt02612 ?
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