Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, présentée par Mlle Elise X... demeurant, ... (Orne) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-814 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Batilly agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire un abri agricole ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations sur délibération du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain pour lequel Mlle X... a demandé un permis de construire un abri destiné à des chevaux et au stockage de fourrage, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Batilly qui n'était, à la date du refus de permis de construire attaqué du 9 décembre 1995, couverte ni par un plan d'occupation des sols, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que si Mlle X... fait valoir que l'abri en cause est nécessaire à l'activité agricole d'élevage de chevaux et de poneys qu'elle entend progressivement développer, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques et à la faible importance de la construction projetée, que cette dernière ait pu être regardée à la date de la décision attaquée, comme permettant une exploitation agricole ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des circonstances, d'ailleurs postérieures à la date du refus de permis de construire attaqué, qu'elle est inscrite en tant qu'exploitant agricole au répertoire national des entreprises et qu'elle cotise à la mutualité sociale agricole ; que la construction en cause ne relève d'aucune des autres exceptions prévues à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le maire de Batilly était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de Batilly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.