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10/05/2000 | FRANCE | N°97NT02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 mai 2000, 97NT02159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1997, présentée pour Mme Anne Z... demeurant à Pen Boloï 22260 Ploezal (Côtes-d'Armor), par Me Y..., avocat au barreau de Morlaix ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1857 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Côtes-d'Armor s'est prononcé sur son droit à allocation de préretraite agricole ;
2 ) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1997, présentée pour Mme Anne Z... demeurant à Pen Boloï 22260 Ploezal (Côtes-d'Armor), par Me Y..., avocat au barreau de Morlaix ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1857 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Côtes-d'Armor s'est prononcé sur son droit à allocation de préretraite agricole ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n 92-187 du 27 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa lettre du 1er avril 1994, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Côtes-d'Armor a pris position sur les droits de Mme Z... à l'allocation de préretraite agricole, en lui indiquant que sa demande tendant au bénéfice de cette allocation, qui avait fait l'objet d'un examen par la commission départementale des structures agricoles, ne pouvait recevoir qu'un "avis défavorable" au motif qu'elle n'avait été affiliée que durant sept années en qualité de chef d'exploitation ; qu'en statuant ainsi sur la demande de Mme Z..., le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ne s'est pas borné à donner un simple avis mais a pris une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit : ... 3 Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole ... Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée : à dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial pendant au moins dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Z... n'a succédé à son époux en tant que chef d'exploitation qu'à compter du 1er janvier 1987, soit sept ans seulement avant la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, X... NICOLAS se trouvait dans une situation dans laquelle le versement de l'allocation de préretraite est exclu, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 février 1992 ; que, dès lors, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Côtes-d'Armor était tenu de rejeter sa demande d'allocation de préretraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02159
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE.


Références :

Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 2
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-05-10;97nt02159 ?
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