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26/04/2000 | FRANCE | N°98NT02663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 avril 2000, 98NT02663


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 1999, présentés par M. Fernando X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1727, 97-518 et 97-862 en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1996 par lequel le maire de Luc-sur-Mer (Calvados) a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur un terrain situé rue de la Brèche Marai

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Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 1999, présentés par M. Fernando X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1727, 97-518 et 97-862 en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1996 par lequel le maire de Luc-sur-Mer (Calvados) a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur un terrain situé rue de la Brèche Marais et de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cet arrêté formulée le 28 mai 1996 ;
- à l'annulation des décisions en date des 29 novembre 1996 et 17 février 1997 du maire de Luc-sur-Mer déclarant irrecevable sa demande de permis de construire modificatif déposée le 18 octobre 1996 ;
- à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Luc-sur-Mer a rejeté sa demande en date du 30 juillet 1996 tendant au retrait de l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux en date du 15 mai 1996 ;
2 ) d'annuler lesdits arrêté et décisions ;
3 ) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me GILLI, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de mentionner l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue dans une des instances devant le tribunal administratif, ce moyen, en tout état de cause, manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mai 1996 du maire de Luc-sur-Mer et les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ...Dès qu'un procès-verbal relatant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-32 du même code : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en va de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ;
Considérant que le maire de Luc-sur-Mer a délivré le 26 septembre 1991 à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé rue de la Brèche Marais ; que, estimant que les travaux entrepris sur la base de ce permis avaient été interrompus pendant un délai supérieur à une année et avaient été ensuite repris alors que le permis devait être regardé comme périmé, le maire a, par arrêté du 15 mai 1996, pris sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, mis en demeure M. X... de cesser les travaux ; que l'intéressé a adressé au maire de Luc-sur-Mer, les 28 mai 1996 et 30 juillet 1996, des demandes tendant au retrait de cet arrêté qui ont été toutes deux implicitement rejetées ;
Considérant que l'arrêté du 15 mai 1996 du maire de Luc-sur-Mer indique que la mise en demeure qu'il prescrit est prononcée en raison, notamment, de ce que la construction a été entreprise malgré un permis de construire caduc et que les travaux ainsi entrepris n'ont pas été interrompus ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissiers établis les 27 janvier 1995, 16 février 1995 et 16 mars 1996 à la demande de tiers et du rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre du litige qui a opposé M. X... à l'entreprise qu'il avait chargée du gros oeuvre du bâtiment, qu'à la suite de l'exécution de travaux de reprise de "rampannage" effectués par l'entreprise précitée au plus tard le 16 février 1995, le chantier est demeuré en l'état jusqu'au 16 mars 1996 au moins ; qu'à cet égard, la pose, par M. X... lui-même, d'une cloison dans la partie déjà réalisée du sous-sol du bâtiment n'a pas revêtu une importance suffisante pour pouvoir être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme la poursuite de l'opération de construction ; que si M. X... allègue une impossibilité technique de poursuivre cette opération en raison tant de malfaçons qui affectaient les parties de l'ouvrage déjà réalisées que du déroulement des opérations de l'expertise ordonnée à sa demande par le juge judiciaire, ces circonstances, à supposer même qu'elles aient rendu impossible l'exécution de quelques travaux que ce soit, ne constituent ni un fait de l'administration, ni un cas de force majeure de nature à suspendre le délai de validité du permis de construire ; qu'il n'est pas établi que, alors même que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la couverture des constructions auraient été modifiées après la délivrance du permis de construire à M. X..., la commune se serait opposée à la pose de la toiture prévue par le projet autorisé par ce permis ; qu'il suit de là que le maire de Luc-sur-Mer a pu légalement, en application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, fonder son arrêté du 15 mai 1996 sur la péremption du permis qui avait été délivré à M. X... ;
Considérant que si M. X... demande à la Cour de constater la nullité du procès-verbal du 30 avril 1996, dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Calvados, au vu duquel a été pris l'arrêté contesté, ce procès-verbal constitue un acte de la procédure pénale dont la régularité ne saurait être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par ailleurs, le requérant ne discute pas les énonciations de ce même procès-verbal en tant qu'elles portent sur la constatation, à la date du 30 avril 1996, de travaux en cours ;

Considérant que si, par une décision en date du 26 juillet 1996, postérieure à l'arrêté litigieux, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen a, pour un motif d'opportunité, renoncé aux poursuites engagées à l'encontre de M. X... pour infraction à la législation sur le permis de construire, l'intervention de cette décision, laquelle est dépourvue de toute autorité de chose jugée, n'a pas eu pour conséquence d'entacher d'illégalité ledit arrêté ; que le requérant n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la mesure de mise en demeure d'interrompre les travaux prise par le maire de Luc-sur-Mer se serait ainsi trouvée privée de base légale ; que, d'autre part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles ont été implicitement rejetées les demandes de M. X... tendant au retrait de l'arrêté du 15 mai 1996, le maire de Luc-sur-Mer n'avait pas encore été informé par le procureur de la République de la décision prise par celui-ci de renoncer aux poursuites, le requérant n'est pas non plus fondé, en tout état de cause, à soutenir que les décisions de rejet de ces demandes de retrait seraient illégales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1996 du maire de Luc-sur-Mer ainsi que des décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté ses demandes de retrait dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 26 novembre 1996 et 17 février 1997 du maire de Luc-sur-Mer refusant un permis de construire modificatif :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions ;
Considérant que M. X... a déposé le 18 octobre 1996 une demande de permis modificatif du permis de construire qui lui avait été délivré le 26 septembre 1991 ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ce permis initial était périmé avant que soit présentée la demande de permis modificatif, le maire de Luc-sur-Mer était tenu de rejeter cette dernière demande ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a également rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 novembre 1996 et 17 février 1997 du maire de Luc-sur-Mer portant refus du permis modificatif ainsi sollicité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Luc-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Luc-sur-Mer une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Luc-sur-Mer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Luc-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02663
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-04-26;98nt02663 ?
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