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26/04/2000 | FRANCE | N°98NT02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 avril 2000, 98NT02228


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 2 septembre 1998 et le 1er juillet 1999 présentés pour la société nouvelle du casino de Cabourg (SONECAR), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Pau ;
La société nouvelle du casino de Cabourg demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1109 du 29 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Cabourg à lui verser la somme de 44 037 100 F en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des

délibérations du conseil municipal en date des 19 avril et 17 mai 1994...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 2 septembre 1998 et le 1er juillet 1999 présentés pour la société nouvelle du casino de Cabourg (SONECAR), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Pau ;
La société nouvelle du casino de Cabourg demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1109 du 29 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Cabourg à lui verser la somme de 44 037 100 F en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des délibérations du conseil municipal en date des 19 avril et 17 mai 1994, 19 juillet et 27 décembre 1996 et relatives à l'affermage du casino municipal ;
2 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser la somme de 44 037 100 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 ;
3 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DE PEYRAMONT, substituant Me FOUSSARD, avocat de la ville de Cabourg,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société nouvelle du casino de Cabourg tendant à la condamnation de la ville de Cabourg à réparer les préjudices subis à raison des fautes commises par la ville lors de l'affermage du casino municipal au motif que la société ne pouvait exercer contre la ville d'autre action que celle procédant de la convention du 1er août 1996 conclue avec la ville et que ladite demande n'invoquait pas de fondement contractuel ; qu'ainsi, le tribunal administratif a entendu rejeter les conclusions fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la ville, y compris celles relatives aux préjudices résultant de l'illégalité de la délibération du 17 mai 1996 par laquelle le conseil municipal avait retenu sa candidature pour l'exploitation du casino ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur ces conclusions ;
Au fond :
Considérant qu'en se bornant pour demander la condamnation de la ville de Cabourg, à se référer à ses demandes de première instance jointes à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la société nouvelle du casino de Cabourg ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nouvelle du casino de Cabourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Cabourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société nouvelle du casino de Cabourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société nouvelle du casino de Cabourg à payer à la ville de Cabourg une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société nouvelle du casino de Cabourg est rejetée.
Article 2 : La société nouvelle du casino de Cabourg versera à la ville de Cabourg une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle du casino de Cabourg, à la ville de Cabourg et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02228
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-04-26;98nt02228 ?
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