Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée pour Mme Marie-Annick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-657 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997 l'ayant radiée pour abandon de poste du corps des professeurs certifiés, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 800 000 F ;
2 ) d'annuler ledit arrêté, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 357 000 F en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales dont elle a été l'objet et une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Mme Marie-Annick X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Annick X..., professeur certifié de mathématiques, a été affectée, pour l'année scolaire 1996-1997, par arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 3 septembre 1996 en qualité de titulaire remplaçante sur la zone d'Orléans-Nord, avec rattachement administratif au collège Pierre de Coubertin de Saint-Jean de Braye (Loiret) ; que Mme X... fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au Tribunal saisi de conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles d'inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de demandes distinctes ; qu'en l'espèce, Mme X... a présenté dans le cadre d'une instance en annulation des décisions relatives à son affectation au cours de l'année scolaire 1996-1997 des conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997 prononçant sa radiation du corps des professeurs certifiés ; que si Mme X... soutient que cet arrêté serait lié aux précédentes décisions en litige, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel de radiation, qui est motivé par le refus de l'intéressée de rejoindre son poste à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 janvier 1997, est sans lien avec l'affectation de cette dernière pour l'année scolaire 1996-1997 ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a enregistré ses conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel de radiation en tant que demande distincte de sa précédente demande tendant à l'annulation des différentes décisions relatives à son affectation au cours de l'année scolaire 1996-1997, et l'a invitée par lettre du 16 avril 1997 à régulariser sa demande, ce qu'elle a d'ailleurs fait, en y apposant le timbre fiscal de cent francs prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce dernier vise tous les mémoires échangés et toutes les conclusions présentées par Mme X... ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'aurait pas tenu compte de tous ses mémoires et conclusions et serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997 prononçant sa radiation :
Considérant, en premier lieu, que les articles L.122-4 et L.122-40 du code du travail ne sont applicables aux fonctionnaires, ni en application des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail, ni en application d'un autre texte en vigueur ; qu'ainsi, Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf s'ils sont manifestement illégaux et, en outre, de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
Considérant qu'il est constant qu'après l'envoi de plusieurs lettres du recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui demandant de reprendre ses fonctions, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, le 2 janvier 1997, mis en demeure Mme X... de rejoindre son poste au collège Pierre de Coubertin de Saint-Jean de Braye en précisant que le refus de reprendre son service pouvait entraîner sa radiation ; que l'intéressée ne saurait soutenir qu'en l'absence, dans l'arrêté rectoral du 3 septembre 1996 mentionné ci-dessus, de définition des fonctions qu'elle devait assurer, son poste n'existait pas ou, par défaut, avait comme lieu d'exercice son domicile ; que si Mme X... prétend avoir donné suite à cette mise en demeure, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée, en réponse à la mise en demeure du ministre, à contester la régularité de son affectation au collège Pierre de Coubertin et l'obligation de donner suite à cette affectation comme à la mise en demeure ; que, d'une part, si la décision d'affectation de Mme X... en qualité de titulaire remplaçante sur la zone d'Orléans-Nord a été prise, ainsi que le juge la Cour par l'arrêt de ce jour rendu sur la requête n 97-2347, par une autorité incompétente, cette décision, contrairement à ce que soutient Mme X... n'était pas manifestement illégale ; que, d'autre part, en invoquant le discrédit qui serait porté sur les enseignants au cas où elle accepterait d'assurer, à supposer même que cela soit exact, des fonctions de classement au centre de documentation et d'information du collège dans lequel elle avait enseigné l'année précédente, Mme X... n'établit pas que l'exécution de l'ordre de rejoindre son poste était de nature à compromettre gravement à un intérêt public ; qu'ainsi, elle était tenue d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné de rejoindre ledit poste ;
Considérant que Mme X... ne saurait imputer à l'administration la responsabilité d'une rupture unilatérale de son "contrat de travail", antérieurement à la mise en demeure du 2 janvier 1997, alors que c'est elle-même, qui en ne rejoignant pas son poste, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration et comme s'étant placée, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 avril 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1997 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés postérieurs à l'arrêté ministériel du 12 août 1993 :
Considérant que les conclusions susvisées présentées le 30 juillet 1998 ont été en tout état de cause déposées après l'expiration des délais d'appel ; qu'ainsi, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la nomination sur le poste auquel elle avait été affectée par l'arrêté ministériel du 12 août 1993 :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 février 1997 la radiant du corps des professeurs certifiés et, d'autre part, à l'annulation des arrêtés postérieurs à l'arrêté ministériel du 12 août 1993 l'affectant sur un poste fixe dans le Loiret n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... :
Considérant que l'arrêté ministériel radiant Mme X... pour abandon de poste n'étant pas illégal, il n'a pu constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers l'intéressée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions susvisées, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 avril 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Annick X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.