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09/03/2000 | FRANCE | N°97NT01985

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 mars 2000, 97NT01985


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2487 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société intéressée, annulé la décision du 6 mai 1996 du ministre du travail et des affaires sociales refusant à la société anonyme (S.A.) "Clinique de Keraudren" à Brest, l'autorisation de pratiquer des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
2 ) rejette la demande prés

entée par la S.A."Clinique de Keraudren" devant le Tribunal administratif ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2487 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société intéressée, annulé la décision du 6 mai 1996 du ministre du travail et des affaires sociales refusant à la société anonyme (S.A.) "Clinique de Keraudren" à Brest, l'autorisation de pratiquer des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
2 ) rejette la demande présentée par la S.A."Clinique de Keraudren" devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.184-1 du code de la santé publique, issu de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994 : "Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. - Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. - A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. ( ...) - Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. ( ...) - L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. - Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. - Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie, de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L.184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale." ; qu'aux termes de l'article L.712-9, figurant à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII mentionnée ci-dessus, l'autorisation est accordée "lorsque le projet : - 1 Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; - 2 Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.712-3 ; - 3 Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret." ; que les conditions techniques de fonctionnement visées au 3 de l'article L.712-9 sont définies aux articles R.184-1-4 à R.184-1-12 et concernent les conditions matérielles d'exercice des activités, les obligations en matière de conservation de certaines informations et, pour les activités cliniques, le personnel médical autre que les praticiens effectuant les actes d'assistance médicale à la procréation ; que l'article R.712-42, applicable à l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article L.184-1, précise, dans son paragraphe I, qu'une "décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : - 1 Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; - 2 Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; - 3 Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3 du premier alinéa de l'article L.712-9 ; - 4 Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L.712-12-1 et L.712-13 ; - 5 Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation." ;

Considérant, d'autre part, que l'article L.152-9, issu également de la loi du 29 juillet 1994, dispose que "les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer" ; que l'article R.152-9-2 précise que l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale de médecine et de biologie, de la reproduction et du diagnostic prénatal et indique l'établissement autorisé dans lequel exercera le praticien ; qu'en vertu de l'article R.152-9-6, l'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période pour laquelle a été accordée l'autorisation prévue à l'article L.184-1 ; que les articles R.152-9-3 et R.152-9-4 définissent la formation et l'expérience requises au titre respectivement des activités cliniques et des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la loi du 29 juillet 1994 a institué deux procédures distinctes portant, d'une part, autorisation des établissements de santé et des laboratoires à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation et, d'autre part, agrément des praticiens ayant la responsabilité d'effectuer les actes correspondant ; que la procédure d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires n'est pas subordonnée à l'agrément préalable des praticiens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter par la décision attaquée du 6 mai 1996, la demande présentée par la société anonyme (S.A.) "Clinique de Keraudren" située à Brest, tendant, sur le fondement de l'article L.184-1 du code de la santé publique, à être autorisée à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation constituées par le recueil d'ovocytes et le transfert d'embryons, le ministre du travail et des affaires sociales s'est fondé sur l'unique motif que les praticiens chargés d'effectuer les actes ne possédaient pas une formation et une expérience suffisantes en médecine de la reproduction ; que, comme l'a relevé le Tribunal, le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, opposer à la demande d'autorisation prévue à l'article L.184-1 les conditions auxquelles est soumis l'agrément des praticiens prévu à l'article L.152-9 ; que le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer ce motif d'annulation de la décision en faisant valoir que le dossier de demande d'autorisation visé à l'article R.184-1-2 comportait un bilan insuffisant de l'activité réalisée en 1994 et que les dispositions de l'article R.184-3-8 relatives aux attributions de la commission nationale de médecine et de biologie, de la reproduction et du diagnostic prénatal prévoient que lorsqu'elle donne son avis sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L.184-1 la commission prend en considération, notamment, l'organisation des activités et, le cas échéant, le volume d'activités et la qualité des résultats obtenus ; que, de même, eu égard au motif susrappelé de la décision, le ministre ne peut utilement invoquer la circonstance qu'ayant été saisi pour la région Bretagne de huit demandes, alors que la carte sanitaire ne permettait de délivrer que cinq autorisations, il devait tenir compte des insuffisances de l'activité de la clinique en 1994 comparée à celle des autres demandeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision susvisée du 6 mai 1996 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société anonyme "Clinique de Keraudren".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01985
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION.


Références :

Code de la santé publique L184-1, L152-9, R184-1-2, R184-3-8
Loi 94-654 du 29 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-09;97nt01985 ?
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