Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, présentée par l'Union des syndicats des cadres C.F.E. - C.G.C. de La Poste et de France-Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'Union des syndicats des cadres C.F.E. - C.G.C. de La Poste et de France-Télécom demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-498 du 6 mars 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional de France-Télécom à Nantes du 10 février 1997 enregistrant la candidature de la liste de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs
aux télécommunications (A.S.C.I.T.) à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (C.A.P.) locale n 1 siégeant à Nantes, pour le scrutin du 11 mars 1997, d'autre part, à la condamnation de France-Télécom à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la légalité d'un acte administratif, détachable de l'élection, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ; que les irrégularités dont serait entaché un tel acte ne peuvent alors être contestées qu'à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il est constant qu'il a été procédé, le 11 mars 1997, à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n 1 de France-Télécom siégeant à Nantes ; que la requête de l'Union des syndicats des cadres C.F.E. - C.G.C. de La Poste et de France-Télécom tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional de France-Télécom à Nantes en date du 10 février 1997 acceptant la recevabilité de la liste présentée, pour le scrutin du 11 mars 1997, par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (A.S.C.I.T.), a été enregistrée le 2 mai 1997 au greffe de la Cour ; qu'elle était donc dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de l'A.S.C.I.T. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Union des syndicats des cadres C.F.E. - C.G.C. requérante à verser à l'A.S.C.I.T. la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Union des syndicats des cadres C.F.E. - C.G.C. de La Poste et de France-Télécom est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des syndicats des cadres C.F.E. - C.G.C. de La Poste et de France-Télécom, à France-Télécom, à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.