Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-755 du 29 juillet 1997 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle le maire de la commune d'Ouistreham ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux de construction d'une cabine balnéaire déposée le 22 juin 1994 par le conseil général du Calvados ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
3 ) de condamner la commune d'Ouistreham à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, que l'obligation de notification qu'elles instituent s'applique aux recours contentieux dirigés contre les décisions de non-opposition à l'exécution de travaux exemptés du permis de construire visées par l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; que cette obligation vaut également lorsque, la demande présentée devant le tribunal administratif ayant été rejetée, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 6 juillet 1994, le maire d'Ouistreham a fait connaître au département du Calvados qu'il ne s'opposait pas à l'exécution des travaux mentionnés dans sa déclaration déposée le 22 juin 1994 ; que M. X... n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la Cour, avoir procédé à la notification au maire et au département, de son appel tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juillet 1997 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1994 ; qu'au regard des dispositions précitées, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le département du Calvados n'ignorait pas la procédure engagée devant la Cour ; que les circonstances que la construction contestée ait été achevée à la date de l'appel et que le délai de recours contre l'acte attaqué n'aurait pas commencé à courir faute d'affichage sur le terrain, sont également sans influence sur l'obligation instaurée par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ouistreham qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer au département du Calvados une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au département du Calvados une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Ouistreham, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.