Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) et pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ayant son siège social ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-374 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la route survenu le 18 octobre 1993 à M. X... ;
2 ) de condamner la société Cofiroute à verser à M. X... une indemnité de 3 400 F et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une indemnité de 34 910,87 F, avec intérêts à compter du jour de l'accident et capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner la société Cofiroute à leur verser une somme de
10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAÜN, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la société Cofiroute,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 18 octobre 1993 à 2h30, au point kilométrique 58-550 de l'autoroute A 11 en direction de Paris, a été provoqué par une collision entre son véhicule et un sanglier ;
Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; que si un bois est situé au-delà de la zone industrielle que longe l'autoroute, il ne résulte pas de l'instruction que ce bois abriterait du gros gibier ;
Considérant que la circonstance que sur une période de 5 ans, 8 accidents de la circulation mettant en cause des animaux sauvages se soient produits à une distance de 2 à 3 kilomètres de part et d'autre du lieu de l'accident, n'est pas de nature à établir que l'endroit où s'est produit l'accident, qui comme il a été dit ci-dessus se situe en bordure d'une zone industrielle, constitue lui-même une zone où le passage de grands animaux est habituel ; que, dans ces conditions, la société Cofiroute doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Cofiroute qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner solidairement M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à la société Cofiroute la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France est rejetée.
Article 2 : M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France verseront solidairement à la société Cofiroute une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à la société cofiroute et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.