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08/03/2000 | FRANCE | N°97NT01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 mars 2000, 97NT01834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) et pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ayant son siège social ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-374 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité e

n réparation des conséquences dommageables de l'accident de la route ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) et pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ayant son siège social ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-374 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la route survenu le 18 octobre 1993 à M. X... ;
2 ) de condamner la société Cofiroute à verser à M. X... une indemnité de 3 400 F et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une indemnité de 34 910,87 F, avec intérêts à compter du jour de l'accident et capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner la société Cofiroute à leur verser une somme de
10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAÜN, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la société Cofiroute,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 18 octobre 1993 à 2h30, au point kilométrique 58-550 de l'autoroute A 11 en direction de Paris, a été provoqué par une collision entre son véhicule et un sanglier ;
Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; que si un bois est situé au-delà de la zone industrielle que longe l'autoroute, il ne résulte pas de l'instruction que ce bois abriterait du gros gibier ;
Considérant que la circonstance que sur une période de 5 ans, 8 accidents de la circulation mettant en cause des animaux sauvages se soient produits à une distance de 2 à 3 kilomètres de part et d'autre du lieu de l'accident, n'est pas de nature à établir que l'endroit où s'est produit l'accident, qui comme il a été dit ci-dessus se situe en bordure d'une zone industrielle, constitue lui-même une zone où le passage de grands animaux est habituel ; que, dans ces conditions, la société Cofiroute doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Cofiroute qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner solidairement M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à la société Cofiroute la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France est rejetée.
Article 2 : M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France verseront solidairement à la société Cofiroute une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à la société cofiroute et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01834
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-08;97nt01834 ?
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