Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... de Valois 44110 Châteaubriant (Loire-Atlantique), par Me MENARD, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-877 en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à lui verser, outre intérêts, la somme totale de 279 097,41 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 10 juillet 1989 ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à lui verser ladite somme ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à lui verser la somme de 10 000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me CHANSON, substituant Me MENARD, avocat de M. X...,
- les observations de Me FOLLOPE, substituant Me HELIER, avocat de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 juillet 1989, M. X... a été victime d'un grave accident corporel au lieudit "Le Bois Roy" à Saint-Michel-Chef-Chef ; que, pour demander la condamnation de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à l'indemniser des préjudices subis du fait de cet accident, il soutient que celui-ci a été la conséquence de la conception défectueuse d'une installation, consistant en un câble, tendu entre deux portiques, le long duquel une personne peut glisser au moyen d'une poignée coulissante, qui fait partie du "parcours de loisirs - Vita Vittel" mis en place par la commune au lieudit précité ; que, toutefois, s'il ressort du "compte rendu de sortie de secours" produit par M. X... que celui-ci a bien été secouru à la suite d'un accident survenu à la date et au lieu indiqués, ni ce document, ni aucun des autres éléments du dossier ne permet d'établir qu'il serait survenu à l'occasion d'une utilisation par le requérant de l'installation en cause ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage public n'est, ainsi, pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et au ministre de l'intérieur.