Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1999, présentée pour M. Omar X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-4260 du 22 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 15 mai 1997, qui ajourne à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions du 15 mai 1997 et du 3 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui avait reçu le 25 juin 1997 la notification de la décision rendue sur sa demande de naturalisation, a adressé, le 25 août 1997, un recours gracieux, qui est parvenu au ministre le mercredi 27 août 1997 ; que la circonstance que la notification de la décision n'ait pas précisé que l'éventuel recours gracieux, qui n'est pas un recours administratif préalable obligatoire, devait non pas simplement être envoyé dans les deux mois, mais devait être présenté au ministre chargé des naturalisations avant l'expiration de ce délai, ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière la notification, qui n'avait à indiquer que les voies et délais de recours contentieux ; que le recours gracieux formé hors délai n'ayant pu interrompre le délai de recours contentieux, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour tardiveté sa demande enregistrée le 29 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.