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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01744


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, la requête présentée pour Mme Fatima Y..., demeurant ..., par Me AMARI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3085 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 30 ma

i 1997 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouv...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, la requête présentée pour Mme Fatima Y..., demeurant ..., par Me AMARI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3085 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 30 mai 1997 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 13 janvier et 30 mai 1997 ;
3 ) déclare recevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me AMARI, avocat de Mme Y...,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, Mme Fatima Y... bénéficiait d'une allocation mensuelle attribuée par l'assemblée nationale qui versait une pension de retraite à son mari décédé en 1995, lequel avait été lui-même réintégré dans la nationalité française en 1975 ; que le montant de cette allocation était suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que l'intéressée fait valoir que les biens qu'elle avait pu conserver en Algérie ont dû être vendus en 1996 à la suite de l'assassinat d'un fils qui résidait dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importance des revenus provenant d'Algérie aurait été telle que ces revenus auraient pu avoir un caractère autre que celui de revenus accessoires ; que, dans ces conditions, le motif de la décision d'irrecevabilité tiré de ce que l'essentiel des ressources de Mme Y... proviendrait de l'étranger et qu'ainsi elle ne satisferait pas à la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil doit être regardé comme reposant sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées des 13 janvier et 30 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare recevable la demande de réintégration dans la nationalité française :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration chargée de se prononcer sur la recevabilité d'une demande de réintégration dans la nationalité française ; que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration déclare recevable la demande de Mme Y... ; que, par suite, en admettant même qu'elles puissent être regardées comme tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de prendre une telle mesure, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 avril 1999 et les décisions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration des 13 janvier et 30 mai 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01744
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code civil 24-1, 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01744 ?
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