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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01248


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 juin et le 30 juillet 1999, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3409 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 20 février 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Abdullah X..., ensemble la décision du 1er août 1997

rejetant le recours gracieux ;
2 ) rejette la demande présentée par M....

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 juin et le 30 juillet 1999, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3409 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 20 février 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Abdullah X..., ensemble la décision du 1er août 1997 rejetant le recours gracieux ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. Y... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à trois ans, par sa décision du 20 février 1997, confirmée le 1er août 1997, la demande de naturalisation présentée par M. Abdullah X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur la nécessité d'observer pendant ce délai d'ajournement, l'évolution du comportement de l'intéressé en raison de ses liens avec des mouvements extrémistes musulmans signalés par les services de police au cours de l'instruction de la demande ;
Considérant que dans son avis en date du 17 juin 1996 le ministre de l'intérieur a fait état du fait que M. X... a été en 1987 responsable adjoint pour la Côte-d'Or de la confrérie des Frères musulmans qui regroupe des militants de l'intégrisme musulman ; que si M. X... conteste avoir eu des liens avec cette confrérie, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a déclaré au cours de l'instruction de sa demande n'avoir fait partie d'aucune association depuis son arrivée en France mais a néanmoins reconnu en cours d'instance avoir été à Besançon membre du bureau d'une association musulmane ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette dernière association était proche d'une organisation dénommée UOIF à laquelle étaient affiliés plusieurs mouvements extrémistes prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; que les attestations versées au dossier relatives aux compétences professionnelles, au demeurant non contestées, de M. X... sont sans rapport avec les faits sur lesquels se fondent les décisions attaquées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de M. X... au motif que la décision d'ajournement ne reposait pas sur des faits dont l'exactitude matérielle était établie ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux faits susmentionnés qui pouvaient être légalement retenus par le ministre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, et aux effets d'une mesure d'ajournement et alors même que M. X... vit en France depuis 1984 avec son épouse et trois enfants mineurs, dont deux ont la nationalité française, y exerce les fonctions de médecin hospitalier et y est propriétaire de son logement, que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions susvisées des 20 février et 1er août 1997 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01248
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01248 ?
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