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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-01754 du 31 mai 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 20 octobre 1998, qui a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 99-01754 du 31 mai 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 20 octobre 1998, qui a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de M. Y... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a présenté que le 3 mai 1999 devant le Tribunal administratif ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1998, dont il avait reçu notification le 13 novembre 1998 ; qu'il n'établit pas qu'il ait pris les dispositions nécessaires pour faire parvenir au ministre, avant le jeudi 14 janvier 1999 au plus tard, son recours gracieux, en date du 13 janvier 1999 ; que dès lors ce recours gracieux n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01164
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01164 ?
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