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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01062


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, la requête présentée par Mme Farida DELLI demeurant ... ;
Mme DELLI demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1542 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui transmettre une copie de son dossier de naturalisation ;
2 ) ordonne sous astreinte la transmission

demandée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, la requête présentée par Mme Farida DELLI demeurant ... ;
Mme DELLI demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1542 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui transmettre une copie de son dossier de naturalisation ;
2 ) ordonne sous astreinte la transmission demandée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que Mme DELLI a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.130, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité, sous astreinte, de lui transmettre une copie de l'entier dossier de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 9 avril 1999 du Tribunal statuant en formation collégiale ;
Considérant que le Tribunal s'est fondé sur un avis de la commission d'accès aux documents administratifs qui n'était pas versé au dossier ni invoqué par les parties ; que Mme DELLI est ainsi fondée à soutenir que le jugement a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DELLI ;
Considérant qu'il est constant que Mme DELLI a demandé au ministre chargé des naturalisations la copie de son entier dossier de sa demande de réintégration dans la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs ; qu'avant la saisine du juge des référés cette demande a fait l'objet d'une décision implicite confirmative de rejet résultant du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, dans ces conditions, la transmission demandée ne peut être ordonnée sans trancher le fond du litige qui concerne le droit à cette transmission et porter ainsi préjudice au principal en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.130 ; que, dès lors, la demande présentée par Mme DELLI doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme DELLI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme DELLI à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme DELLI devant le juge des référés et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DELLI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01062
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01062 ?
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