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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01003


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, la requête présentée pour Mme Bernadette X... demeurant ..., appartement 687, par Me Y..., avocat au barreau de Nevers ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3042 du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1997, confirmée sur recours gracieux le 20 mai 1997, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité fra

nçaise ;
2 ) annule la décision du 20 mars 1997 ;
3 ) enjoigne au...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, la requête présentée pour Mme Bernadette X... demeurant ..., appartement 687, par Me Y..., avocat au barreau de Nevers ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3042 du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1997, confirmée sur recours gracieux le 20 mai 1997, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule la décision du 20 mars 1997 ;
3 ) enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à sa réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à deux ans, par sa décision du 20 mars 1997, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Bernadette X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur les motifs que l'intéressée était connue des services de police pour tapage nocturne le 22 mars 1994 et pour ivresse publique le 21 décembre 1990 et le 29 décembre 1993 et que, de plus, ce délai lui permettra de parfaire son insertion professionnelle ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en tant qu'elle ne précise pas les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que la circonstance que Mme X... satisfait les conditions requises par la loi pour la réintégration dans la nationalité française en ce qui concerne notamment la résidence, la condition de bonnes vie et moeurs et l'assimilation, ne lui confère pas un droit à obtenir cette réintégration ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits de tapage nocturne et d'ivresse publique ; que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration le ministre pouvait légalement retenir ces faits alors même qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; que si Mme X... fait état des emplois qu'elle a occupés jusqu'en décembre 1996, notamment sous la forme de contrats emploi-solidarité à temps partiel, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une activité professionnelle durable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'ajournement reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de procéder à sa réintégration dans la nationalité française :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision qui ajourne sa réintégration dans la nationalité française n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01003
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01003 ?
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