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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT00713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT00713


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999, la requête présentée pour Mme Nafissatou Y... épouse X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-1187 du 16 mars 1999, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1997 du ministre de l'aménagemen

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999, la requête présentée pour Mme Nafissatou Y... épouse X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-1187 du 16 mars 1999, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 30 mai 1997 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 17 janvier et du 30 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, dans sa décision du 22 janvier 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré retirer la décision du 17 janvier 1997, confirmée sur recours gracieux le 30 mai 1997, ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Nafissatou X..., cette décision se borne à indiquer qu'il est "procédé à un complément d'instruction de la demande" de l'intéressée ; qu'il suit de là que cette décision n'a pas rendu sans objet les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier et du 30 mai 1997 ; que l'ordonnance en date du 16 mai 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... doit donc être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que pour ajourner la demande présentée par Mme X... le ministre s'est fondé sur le motif qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier de l'intéressée, et notamment du fait qu'elle était le seul membre de sa famille à demander la nationalité française, que son établissement en France présentait un caractère durable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... vit en France depuis 1986 avec son mari et deux enfants mineurs dont l'un, né en 1989, a la nationalité française et qu'elle y exerce une activité salariée ; que le ministre, qui n'est pas, en tout état de cause, recevable à invoquer devant le juge administratif d'autres motifs que celui qu'il a retenu à l'appui de sa décision, ne peut justifier le motif tiré de l'absence de caractère durable de l'établissement de l'intéressée en faisant état d'une disproportion, au demeurant non établie, entre les revenus salariés de Mme X... et son train de vie ; qu'il en résulte que ledit motif doit être regardé comme reposant uniquement sur la circonstance que le mari de Mme X... ne s'est pas associé à sa demande ; que le ministre ne pouvait se fonder sur cette circonstance qui ne s'attache pas à la situation personnelle de Mme X... sans commettre une erreur de droit ; que, par suite, les décisions susvisées du 17 janvier et du 30 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration doivent être annulées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de la réintégrer dans la nationalité française :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule la décision d'ajournement de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, la réintégration de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions susmentionnées n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.8-2 et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : L'ordonnance du 16 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes et les décisions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 17 janvier et du 30 mai 1997 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00713
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt00713 ?
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