Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1999, la requête présentée par M. Boubacar SAKHO demeurant ... ;
M. SAKHO demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-4278 du 11 février 1999 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, présentée sous le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui transmettre une copie de son entier dossier de réintégration dans la nationalité française dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ;
2 ) ordonne sous astreinte la transmission susmentionnée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que M. SAKHO a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.130, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité, sous astreinte, de lui transmettre une copie de son entier dossier de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi et de la solidarité a fait valoir devant le Tribunal administratif que la mesure sollicitée en référé concernait un contentieux éventuel devant une juridiction judiciaire ; que, par suite, M. SAKHO n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le juge des référés ne pouvait lui opposer régulièrement ce motif sans mettre en oeuvre la procédure d'information des parties prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il est constant que M. SAKHO a demandé au ministre chargé des naturalisations la délivrance d'une copie du dossier qui fait l'objet du litige en se prévalant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs ; que le ministre, s'il a invité M. SAKHO, par une lettre en date du 10 septembre 1998, à venir prendre connaissance de son dossier sur place, a implicitement refusé de transmettre à l'intéressé une copie de ce dossier ; que, dans ces conditions, la mesure sollicitée ne pouvait être ordonnée sans trancher le fond du litige qui concernait le droit à obtenir la transmission d'une copie du dossier et porter ainsi préjudice au principal en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.130 ;
Considérant que dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher une contestation au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. SAKHO ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le refus de mettre en oeuvre la procédure de référé méconnaîtrait les stipulations dudit article ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision prise par le ministre de l'emploi et de la solidarité pour l'application de la loi du 10 juillet 1978, la mesure sollicitée ne se rattache pas à l'exercice de la compétence du Tribunal administratif ; que, par suite, le juge des référés n'était pas tenu de renvoyer à une formation collégiale l'examen de la demande de M. SAKHO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAKHO n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. SAKHO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. SAKHO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SAKHO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAKHO et au ministre de l'emploi et de la solidarité.