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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT00295


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, la requête présentée par Mme Pouran HOMAYOUN, épouse ABBAS ZADEH, demeurant à Montpellier (34000), Le Barcelone, Bâtiment 8 ;
Mme ABBAS ZADEH demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-3042 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 25 juillet 1996

rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, la requête présentée par Mme Pouran HOMAYOUN, épouse ABBAS ZADEH, demeurant à Montpellier (34000), Le Barcelone, Bâtiment 8 ;
Mme ABBAS ZADEH demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-3042 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 25 juillet 1996 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 14 mai et 25 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française." ;
Considérant que si selon le procès-verbal d'assimilation établi le 5 avril 1999 Mme ABBAS ZADEH ne ferait preuve que d'un degré médiocre de compréhension de la langue française, ne pourrait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté, ne saurait que très peu lire le français et ne saurait pas l'écrire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en Iran en 1926 où elle a suivi des études secondaires, vit en France depuis 1979, où réside également sa fille mariée à un ressortissant français ; que les attestations produites sont de nature à établir qu'elle a manifesté des capacités linguistiques suffisantes pour assurer les démarches de la vie courante et participer activement à la vie sociale dans un milieu français ; que, par suite, en estimant dans sa décision du 14 mai 1996, confirmée sur recours gracieux le 25 juillet 1996, que la requérante ne satisfaisait pas à la condition posée par les dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil le ministre a commis une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte que Mme ABBAS ZADEH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 mai et 25 juillet 1996 ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme ABBAS ZADEH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'emploi et de la solidarité au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 1998 et les décisions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration des 14 mai et 25 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ABBAS ZADEH et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00295
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt00295 ?
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