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24/02/2000 | FRANCE | N°95NT01300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 24 février 2000, 95NT01300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. André Y..., demeurant au Bourg à Soulangy (14700), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-172 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 123 601 F, en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par l'aménagement de la route nationale 158 dans sa section comprise entre le nord de Grainville-Langannerie et le

sud de Falaise ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour M. André Y..., demeurant au Bourg à Soulangy (14700), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-172 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 123 601 F, en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par l'aménagement de la route nationale 158 dans sa section comprise entre le nord de Grainville-Langannerie et le sud de Falaise ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 123 601 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Calvados a, par arrêté du 4 mars 1991, déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une déviation à deux fois deux voies de la route nationale 158 du nord de Grainville-Langannerie au sud de Falaise ; qu'en application des dispositions de l'article L.123-24 du code rural, il a ordonné un remembrement dans les communes concernées, dont celles de Soulangy et Bons-Tassilly dans lesquelles se trouvent des parcelles de son exploitation comprises dans le périmètre du remembrement dont M. André Y... est propriétaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-24 du code rural : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements et ouvrages ... sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes" ; qu'aux termes de l'article L.123-26 du même code : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L.123-24, les dispositions des articles L.123-1 à L.123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L.123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... est, d'une part, propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines sont comprises dans le périmètre du remembrement dont s'agit, et, d'autre part, exploitant de diverses autres parcelles, toutes comprises d'ailleurs dans le périmètre de ce même remembrement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.123-26 que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'indemnisation qu'elles prévoient sur le fondement des dommages de travaux publics ne concerne que les seuls propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement ;
Considérant que M. Y... n'établit pas en se référant seulement à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados du 16 décembre 1993, que le remembrement dont s'agit aurait dérogé aux dispositions de l'article L.123-1 et que ces dérogations auraient été rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ; qu'ainsi, il ne justifie pas que les conditions de mise en uvre de l'article L.123-26 sont réunies pour demander à être indemnisé sur le fondement de ces dispositions de la perte de valeur vénale des parcelles remembrées dont il est propriétaire ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... fait état pour certaines parcelles de son exploitation d'un allongement de parcours dû à la seule présence de la route nationale 158 et constitutif à ce titre, selon lui, d'un dommage de travaux publics ; que, toutefois, l'existence d'un préjudice indemnisable s'appréciant au regard de l'ensemble de l'exploitation agricole dont s'agit, M. Y..., en ne se prévalant que de la situation de certaines des parcelles de son exploitation, n'établit pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial lui ouvrant droit à l'indemnisation demandée sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01300
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.


Références :

Arrêté du 04 mars 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-24, L123-26, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-24;95nt01300 ?
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