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10/02/2000 | FRANCE | N°98NT02562;99NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 février 2000, 98NT02562 et 99NT00324


I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998 sous le n 98NT02562, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2980 du 27 octobre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle La Poste l'a affectée, en vue de sa titularisation, à la direction de Paris-Sud de La Poste à compter du 1er septembre 1998 et à ce qu'il soit enjoint de la nommer à Nantes

, au centre de traitement du courrier ;
2 ) d'ordonner le sursis à ex...

I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998 sous le n 98NT02562, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2980 du 27 octobre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle La Poste l'a affectée, en vue de sa titularisation, à la direction de Paris-Sud de La Poste à compter du 1er septembre 1998 et à ce qu'il soit enjoint de la nommer à Nantes, au centre de traitement du courrier ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision susvisée et d'enjoindre à La Poste de la nommer à Nantes, au centre de traitement du courrier ;
II), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999 sous le n 99NT00324, présentée par Mme Antoinette X... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2979 du 14 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste de l'affecter, en vue de sa titularisation, à la direction de Paris-Sud de La Poste et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la titulariser à Nantes, au centre de traitement du courrier ;
2 ) d'annuler ladite décision et d'enjoindre à La Poste de la titulariser à Nantes, au centre de traitement du courrier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Mme Antoinette X..., requérante,
- les observations de Mme Y..., représentant le directeur de de la Loire-Atlantique de La Poste,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Antoinette X... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. - Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation." ;
Considérant que Mme X..., agent non-titulaire de La Poste à la direction de la Loire-Atlantique, qui avait demandé sa titularisation, en application de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, a été affectée par décision du 16 juillet 1998 à la direction de Paris-Sud de La Poste ; qu'elle a présenté au Tribunal administratif de Nantes, par deux demandes distinctes, des conclusions tendant, d'une part, au sursis à exécution de cette décision, d'autre part, à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la titulariser à Nantes au centre de traitement du courrier ; que ce litige ne relevait, en application des dispositions précitées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de la compétence du Tribunal administratif de Nantes, ni d'aucun autre Tribunal du ressort de la Cour administrative d'appel de Nantes ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent territorialement pour connaître dudit litige ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 1998 et le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour la Cour, en formation de jugement, de renvoyer au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions ci-dessus analysées des deux demandes présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes, dès lors que lesdites conclusions ne sont entachées d'aucune irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 1998 et le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par Mme Antoinette X... devant le Tribunal administratif de Nantes sont renvoyées au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02562;99NT00324
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R82
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-10;98nt02562 ?
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