Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée par le Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Douarnenez (29171) ;
Le C.H. de Douarnenez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2031 du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur du C.H. de Douarnenez du 5 mai 1994 licenciant pour inaptitude physique Mme Murielle X..., agent des services hospitaliers stagiaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires sur la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me MARQUENET, avocat de Mme Murielle X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes annulant pour erreur d'appréciation, la décision par laquelle son directeur a, le 5 mai 1994, prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme Murielle X..., agent des services hospitaliers stagiaire depuis le 1er octobre 1991 ;
Considérant que si les comité médical départemental et comité médical supérieur ont émis l'avis que Mme X... était inapte physiquement et, par suite, ne devait pas être titularisée, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement a été prise le 5 mai 1994 alors que Mme X... exerçait sans interruption ses fonctions depuis le 1er février 1993 ; que l'administration ne soutient pas que Mme X... n'aurait pas été physiquement en mesure d'exercer pendant cette période les tâches correspondant à son emploi ; qu'ainsi, alors même que Mme X... avait fait l'objet de nombreux arrêts du travail pour cause médicale avant le 1er février 1993, le C.H. de Douarnenez n'établit pas que son directeur a pu prononcer le 5 mai 1994, le licenciement pour inaptitude physique de Mme X... sans commettre, ainsi que l'a jugé le Tribunal, une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X... à la requête du C.H. de Douarnenez, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 5 mai 1994 licenciant Mme X... pour inaptitude physique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H. de Douarnenez à payer Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Douarnenez est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Douarnenez versera à Mme Murielle X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Douarnenez, à Mme Murielle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.