La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°97NT00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 février 2000, 97NT00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Nourredine Y..., demeurant ..., Algérie, et Mme Delphine X..., épouse Y..., demeurant Résidence Les 7 Etoiles, bâtiment D, appartement 11, 2 passage de Fronsac à Bordeaux (33000), par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme Y... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1325 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1996 du chef du bureau visas Algérie, dépendant de la directi

on des français à l'étranger et des étrangers en France au ministère...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Nourredine Y..., demeurant ..., Algérie, et Mme Delphine X..., épouse Y..., demeurant Résidence Les 7 Etoiles, bâtiment D, appartement 11, 2 passage de Fronsac à Bordeaux (33000), par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme Y... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1325 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1996 du chef du bureau visas Algérie, dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France au ministère français des affaires étrangères, refusant de délivrer à M. Y..., ressortissant algérien, un visa de long séjour ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 4 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la s reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Nourredine Y..., ressortissant algérien, a épousé en décembre 1993 une ressortissante française et que de cette union est née une fille en 1995 ; que pour justifier du refus en date du 4 mars 1996 de délivrer, pour des motifs tirés de la protection de l'ordre public, le visa de long séjour réclamé par M. Y..., qui avait regagné l'Algérie en 1994 en exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, le ministre des affaires étrangères ne fait plus état en appel que des délits commis en France par l'intéressé au cours des mois d'avril à juin 1993 et lui ayant valu une condamnation à six mois d'emprisonnement et une incarcération de juin à octobre 1993 ; qu'eu égard à l'ancienneté et à la nature des faits délictueux reprochés à M. Y..., concentrés sur une brève période, et aux conditions dans lesquelles se déroulent les courts séjours que Mme Delphine Y... est contrainte d'effectuer en Algérie, le refus opposé à la demande de visa de M. Y... porte au droit des époux Y... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 4 mars 1996 rejetant la demande de visa présentée par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1996 et la décision du 4 mars 1996 du chef du bureau visas Algérie (direction des français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères) sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00319
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-10;97nt00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award