La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°96NT02365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 février 2000, 96NT02365


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 décembre 1996 et 6 février 1997, présentés par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 92-4954 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société anonyme (S.A.) Clinique Saint-Charles, annulé la décision du 5 juin 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant sa demande d'autorisation d'installer dans ses locaux à La Roche-sur-Yon une caméra à scintillation

, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé c...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 décembre 1996 et 6 février 1997, présentés par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 92-4954 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société anonyme (S.A.) Clinique Saint-Charles, annulé la décision du 5 juin 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant sa demande d'autorisation d'installer dans ses locaux à La Roche-sur-Yon une caméra à scintillation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus ;
2 ) rejette la demande présentée par la S.A. Clinique Saint-Charles devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n 84-247 du 5 avril 1984 fixant la liste des équipements lourds prévue par l'article 46 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n 88-460 du 22 avril 1988 pris pour l'application des articles 34 et 48 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 et relatif à certains établissements ou équipements ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 1987 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radios-éléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émission, caméra à positions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en appel qu'à la date du 5 juin 1992, à laquelle a été prise la décision attaquée rejetant la demande d'autorisation présentée par la société anonyme (S.A.) Clinique Saint-Charles en vue d'installer dans ses locaux de La Roche-sur-Yon, une caméra à scintillation, M. X..., directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire, disposait d'une délégation régulière pour signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le motif retenu par le Tribunal pour annuler la décision litigieuse du 5 juin 1992, tiré de ce que l'administration ne justifiait pas de l'existence d'une délégation régulière accordée à M. X... pour signer ladite décision ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la S.A. Clinique Saint-Charles devant le Tribunal administratif ;
Considérant que l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, qui demeurait encore applicable, subordonne l'installation, dans tout établissement sanitaire privé comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation qui ne peut être notamment accordée, en vertu de l'article 33 de la même loi, que si l'opération envisagée répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 1984, les caméras à scintillation figurent sur la liste des équipements lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que l'article 1er du décret du 22 avril 1988 dispose que l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre chargé de la santé qui, en l'espèce, compte tenu de leur nature, évalue leurs besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ; que l'arrêté ministériel du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins afférents aux caméras à scintillation à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 150 000 et 250 000 habitants ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne soit pas motivée au regard de l'application des dispositions du code de la santé publique relatives aux conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels et n'ait pas été précédée de la consultation de la commission interministérielle prévue par ces dispositions est sans incidence sur la légalité d'un refus d'accorder l'autorisation prévue par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant que le moyen relatif à la consultation de la commission nationale de l'hospitalisation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le nombre de caméras à scintillation existantes ou autorisées dans la région Pays de la Loire s'élevait à dix-huit, soit un appareil pour 169 951 habitants ; que ce nombre étant compris entre le minimum et le maximum résultant de l'application des indices fixés par l'arrêté du 13 avril 1987, il appartenait au ministre d'apprécier si le projet qui lui était soumis répondait aux besoins de la population ; que pour porter cette appréciation il a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de la localisation des appareils déjà installés ou autorisés et de l'activité de l'établissement pour lequel la demande d'autorisation avait été présentée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation existante ; que la circonstance que l'appareil installé au Centre hospitalier de La Roche-sur-Yon pris en compte par le ministre dans son évaluation des équipements existants aurait été autorisé dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre d'attribuer les autorisations en fonction des dates des demandes concurrentes dont il est saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du 5 juin 1992 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Clinique Saint-Charles devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société anonyme Clinique Saint-Charles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02365
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS.


Références :

Arrêté du 13 avril 1987
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 33, art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-10;96nt02365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award